Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée10 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
3469

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2025, 23/03939

Cour d'appel

débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de 4.053,34 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de 405,33 € bruts de congés payés afférents, débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de 1.697,10 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande de 8.106,68 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que le licenciement de Monsieur [U] [Z] pour inaptitude est parfaitement fondé, débouté Monsieur [U] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, débouté Monsieur [U] [Z] du surplus de ses demande non fondées, ou insuffisamment justifiées.

Condamnation : 2 883 €Licenciement+12
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3470

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 juin 2025, 23/03838

Cour d'appel

CONDAMNER Monsieur [B] [L] à verser à Madame [E] [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement, - CONDAMNER Monsieur [B] [L] à payer à Madame [E] [W] les sommes suivantes : - Indemnité de licenciement : 1820 x ¿ + 1820 x ¿ 11/364 = 454,99 + 13,74 = 468,73 € - Indemnité de préavis : 468,73 € - CONDAMNER en tout état de cause Monsieur [B] [L] à payer à Madame [E] [W] 3.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.

Condamnation : 2 769 €Licenciement+10
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3471

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640

Cour d'appel

condamner la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts afférents, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 14 novembre 2023 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [D] était fondé et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sur le fond, en ce compris sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, - statuant à nouveau, juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [D] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude résulte de la violation par la compagnie d'assurances Groupama…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3473

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juin 2025, 24/06238

Cour d'appel

Juger que la demande nouvelle de constater l'existence d'une légèreté blâmable est irrecevable ; A titre principal : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions, En conséquence : - Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions en appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3474

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juin 2025, 24/06239

Cour d'appel

Juger que la demande nouvelle de constater l'existence d'une légèreté blâmable est irrecevable ; A titre principal : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions, En conséquence : - Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions en appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3475

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juin 2025, 24/06245

Cour d'appel

Juger que la demande nouvelle de constater l'existence d'une légèreté blâmable est irrecevable ; A titre principal : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions, En conséquence : - Débouter M. [F] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions en appel. En tout état de cause : - Condamner M. [F] à régler une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Dreamjet Participations et Dreamjet Participations Holding ; - Condamner M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.185

Cour de cassation

Il résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.959

Cour de cassation

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique est fondé et de constater que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et respecté les critères d'ordre de licenciement et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services…

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945

Cour de cassation

conséquence à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le licenciement prononcé pour motif personnel, et dont la cause réelle est un motif économique, n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le licenciement était nul, motif pris qu'il avait été prononcé à tort pour faute grave, en fraude des règles relatives à la procédure de licenciement économique, bien qu'à supposer que la cause réelle du licenciement, prononcé pour faute grave, ait été un motif économique, il n'était pas pour autant nul, mais dépourvu de cause réelle et…

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