Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1954

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 108
Dernière décision affichée30 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 108 décisions
23437

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.481

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... par la société SOTEM était justifié par une faute grave, et de l'avoir en conséquences débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 14 octobre 2004 pour faute grave était motivée par « une absence sans motif » ; que l'employeur soutenait que Monsieur X...

23438

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.123

Cour de cassation

1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Smec le 3 avril 1996 ; qu'ayant adressé le 24 octobre 2005 une lettre de démission à son employeur, dans laquelle il lui reprochait un comportement dommageable à sa santé, il a ensuite saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les griefs allégués par le salarié ne sont pas établis, non sans avoir retenu que celui-ci produisait une attestation d'un de ses anciens collègues faisant état du harcèlement moral dont ils avaient été tous deux fait l'objet ainsi que deux certificats médicaux, l'un émanant du médecin du travail indiquant que M. X...

23439

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.988

Cour de cassation

; qu'il était également associé de la société à hauteur de 15 % du capital social ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement, prononcé pour faute grave, a nécessairement un caractère disciplinaire et ne peut être justifié pour une cause réelle et sérieuse que si les faits reprochés au salarié constituent une faute ; que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait état d'une « gestion bâclée des batteries du batteur renommé Claude Y...

23440

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.444

Cour de cassation

; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le trouble objectif dans l'entreprise provoqué par un comportement du salarié étranger à l'exécution du contrat de travail ne constitue pas une faute pouvant justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en retenant que son licenciement pour faute grave était justifié par le trouble causé à la société résultant de son comportement précédent en tant que mandataire social, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

23441

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.515

Cour de cassation

engagée le 3 novembre 1997 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque), en dernier lieu chargée de clientèle dans une agence de Grenoble, a été convoquée le 6 février 2007 et mise à pied conservatoirement pour être licenciée pour faute grave selon lettre du 23 février suivant après avis du conseil de discipline du même jour ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses indemnités et dommages-intérêts en conséquence ainsi qu'à rembourser les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, elle soulignait que Mme X...

23442

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.018

Cour de cassation

le 1er octobre 2002 à la société Groupe Vog à la suite de la reprise du fonds dans le cadre d'un redressement judiciaire ; que convoquée le 29 juin 2004 à un entretien préalable à un nouvel aménagement de son temps de travail, puis le 9 juillet à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, elle a été licenciée le 20 juillet suivant pour cause de réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que bien que n'ayant pas formulé ses offres par écrit, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées que deux postes de reclassement ont été proposés et en déduit que l'employeur a pleinement rempli de bonne…

23443

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.909

Cour de cassation

; qu'il en déduit exactement que le délai d'appel n'a pas commencé à courir, peu important que les premiers juges n'aient pas été avisés de la modification de la situation juridique de ladite société ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 10 novembre 2008 d'infirmer le jugement et de le débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en exigeant qu'il rapporte la preuve de ce que ses absences à compter du 4 septembre 2000 avaient été provoquées par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

23444

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075

Cour de cassation

; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité réparant un préjudice professionnel et la perte d'une chance d'accomplir une carrière normale, la cour d'appel a retenu qu'il est incontestable à l'examen de la chronologie et des circonstances des faits de la cause que la société Air France a, par son refus répété de rechercher véritablement une affectation stable, fait perdre à sa salariée une chance de reprendre un déroulement de carrière, à tout le moins correct, au sol ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de ce préjudice était comprise dans les dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, lequel comprenait nécessairement l'indemnisation…

23445

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.542

Cour de cassation

Aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé. Viole l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel qui énonce que le changement d'affectation du salarié opéré par l'employeur relève de son pouvoir de direction s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant, alors qu'elle avait constaté que ce changement avait été décidé en raison de l'état de santé de l'intéressé

23446

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.412

Cour de cassation

Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-3 du code du travail, n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation, la remise par voie d'huissier de justice ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement

23447

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.105

Cour de cassation

Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

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