Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-43.123
Arrêt du 30 mars 2011Pourvoi n° 09-43.123
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00792
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments avancés par M. X., aux termes desquels l'employeur avait eu au cours des neuf années d'exécution du contrat de travail un comportement désobligeant et agressif, entraînant pour le salarié un état anxio-dépressif attesté par le médecin traitant, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Réponse: ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les faits allégués par Monsieur Hubert X. dans sa lettre de rupture ne sont pas établis au vu des éléments produits aux débats; que Monsieur Hubert X. produit uniquement le témoignage de Monsieur Z., qui a été licencié par la SARL SMEC, qui indique que Monsieur Hubert X., comme les autres sal 'Aix-en-Provence, autrement composée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat produisait les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Smec le 3 avril 1996 ; qu'ayant adressé le 24 octobre 2005 une lettre de démission à son employeur, dans laquelle il lui reprochait un comportement dommageable à sa santé, il a ensuite saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les griefs allégués par le salarié ne sont pas établis, non sans avoir retenu que celui-ci produisait une attestation d'un de ses anciens collègues faisant état du harcèlement moral dont ils avaient été tous deux fait l'objet ainsi que deux certificats médicaux, l'un émanant du médecin du travail indiquant que M. X... présentait un état anxieux à la suite d'un incident avec son employeur ;
Attendu cependant que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant pour lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les éléments avancés par M. X..., aux termes desquels l'employeur avait eu au cours des neuf années d'exécution du contrat de travail un comportement désobligeant et agressif, entraînant pour le salarié un état anxio-dépressif attesté par le médecin traitant, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat produisait les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Smec aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat produisait les effets d'une démission et d'AVOIR débouté en conséquence Monsieur X... de ses demandes à ce titre;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... soutient que le contrat a été rompu en raison de l'attitude du responsable de l'établissement toulonnais, Monsieur Y... ; qu'il produit le témoignage de Monsieur Z... qui indique avoir subi comme le salarié un fort harcèlement moral : impossibilité de planifier les congés à l'avance et manque de respect envers le personnel en public, il dit avoir constaté que le directeur a envoyé promener Monsieur X... qui lui demandait un renseignement et s'est également vanté d'avoir rayé son véhicule ; que ce seul témoignage peu circonstancié, citant certes deux faits objectifs mais uniques, au demeurant établi par un salarié licencié et contredit par les attestations rédigés par d'anciens salariés produites par l'employeur, n'est pas propre à justifier des griefs allégués ; qu'il convient en conséquence de confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris qui ayant constaté que les griefs allégués n'étaient pas établis a dit que la rupture produirait les effets d'une démission et débouté les salariés de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les faits allégués par Monsieur Hubert X... dans sa lettre de rupture ne sont pas établis au vu des éléments produits aux débats ; que Monsieur Hubert X... produit uniquement le témoignage de Monsieur Z..., qui a été licencié par la SARL SMEC, qui indique que Monsieur Hubert X..., comme les autres salariés, subissait un fort harcèlement de la part de Monsieur Y... ; qu'il convient de noter que la Cour d'appel qui a statué le 15 février 2005 sur le licenciement de Monsieur Z... a estimé que les faits de harcèlement moral dont se plaignait le salarié n'étaient pas établis ; que l'attestation de Madame B..., médecin du travail qui indique avoir constaté le 2 décembre 2004 l'état anxieux de Monsieur Hubert X... pour un incident avec son employeur survenu en août 2003 (confirmé par la concubine de Monsieur Hubert X..., Madame C...), et le certificat du docteur D..., qui indique avoir soigné Monsieur Hubert X... en 2005 pour un état anxio-dépressif, ne peuvent suffire à établir la réalité des griefs formulés à l'encontre de l'employeur, étant précisé que le Docteur B... qui a régulièrement vu Monsieur X... lors de visites annuelles l'a toujours déclaré apte sans aucune réserve ; que l'employeur produit pour sa part des témoignages d'anciens salariés (Messieurs X... et E...) qui attestent de la bonne entente et même des relations amicales, extra professionnelles, entre Monsieur Hubert X... et Monsieur Y... ; que les courriers échangés entre Monsieur Hubert X... et Monsieur Y... en octobre 2005, peu avant la rupture, révèlent l'existence d'un différend sur les demandes de congés et l'organisation des plannings mais ne révèlent aucun abus par l'employeur de son pouvoir de direction ; qu'il résulte de ce qui précède que les griefs formulés par Monsieur Hubert X... à l'encontre de son employeur ne sont pas établis ;
ALORS QU'il appartient au juge, lorsque les faits invoqués comme constitutif d'un harcèlement moral sont établis, de les prendre en considération dans leur ensemble pour apprécier s'ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée, d'une part, à envisager les deux faits objectifs visés dans l'attestation de Monsieur Z... et à énoncer qu'ils ne sont pas propres à justifier d'un harcèlement moral, et d'autre part, à adopter les motifs du jugement entrepris s'agissant des faits invoqués dans l'attestation de Madame B..., médecin du travail, confirmée par Madame C..., et dans le certificat du Docteur D..., n'a dès lors pas porté une appréciation d'ensemble sur les faits invoqués et, par suite, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 du Code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00792
- Identifiant source
- 613727c2cd5801467742d9e7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727c2cd5801467742d9e7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2011.
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