Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1934

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 107
Dernière décision affichée7 juin 2011
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 107 décisions
23197

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00383

Cour d'appel

360 euros de congés payés afférents, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ou certificat de la caisse de congés payés, . 4 923, 84 euros de dommages et intérêts pour privation du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, . 1 784, 38 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 21 412, 56 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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23198

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00451

Cour d'appel

a déposé plainte à la gendarmerie de TIERCE pour non déclaration d'embauche, et a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir le paiement d'heures effectuées en août, et restées impayées, la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, 1500 euros à titre d'indemnité de requalification,500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,3000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,3111,73 euros au titre des heures non rémunérées, outre 311,17 euros pour les congés payés,15 000 euros pour travail dissimulé. Monsieur X... a demandé la délivrance des bulletins afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, et la condamnation de monsieur A...

Montant détecté : 13 443 €Licenciement+8
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23200

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-21.704

Cour de cassation

dont le licenciement est nul, peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied conservatoire et d'indemnités de rupture et qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de lui allouer les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par la société ALINEA et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats : 732, 33 € (brut) à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, 73, 23 € (brut) au titre des congés payés afférents, 4. 394 € (brut) à titre d'indemnité de préavis, 439, 40 € (brut) au titre des congés payés afférents, 4.

23201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-72.008

Cour de cassation

son contrat travail aux torts de l'employeur, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits de harcèlement moral ; Sur le pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, et que la prise d'acte de la rupture par cette dernière vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun agissement de l'employeur dirigé contre la salariée mais s'est…

23202

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.845

Cour de cassation

bonne foi le contrat de travail, compte tenu, en ce qui concerne M. Y..., des propos méprisants adressés à la salariée et de la brusque décision non justifiée et vexatoire de la placer sous la subordination de l'autre superviseur ; qu'en ce qui concerne M. Z..., même à considérer comme outranciers les termes employés dans le courrier du 21 février 2007 en cause, il apparaît que celui-ci a, sans aucune vérification des dires de la salariée, procédé sans délai à son licenciement, sur les faits, objet de la dénonciation de harcèlement moral relatés dans ce courrier, alors qu'il est tenu, envers la salariée, et tous les salariés de l'entreprise des obligations légales de prévention de tels faits de harcèlement moral, conformément aux articles L. 1152-2 et L.

23203

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-69.903

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et ses conséquences pécuniaires, l'arrêt rendu le 20 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 20 juillet 2009, il convient d'ajouter la phrase suivante : Dit que l'employeur devra délivrer à Mme X...

23204

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-68.956

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bastide des Bertrands diffusion à payer à M. X... les sommes de 16 152,63 euros et de 1 615,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Bastide des Bertrands diffusion, devenue société La Plaine, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bastide des Bertrands diffusion, devenue société La Plaine, à payer à M. X...

23205

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-43.113

Cour de cassation

engagé le 21 novembre 1983 par l'ADAPEI de Montbéliard, en qualité de moniteur d'atelier, a été licencié pour faute grave le 7 janvier 2003 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge d'en contrôler le bien fondé sauf à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que la lettre de licenciement adressée à M. X... était suffisamment motivée quand, lui imputant pourtant des actes graves de harcèlement sexuel et moral, elle ne mentionnait ni leur date, ni le nom des supposées victimes, ni celui des supposés témoins, la cour d'appel a violé l'article L.

23206

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-42.656

Cour de cassation

L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur ; que lorsque les faits retenus à l'encontre d'un salarié caractérisent, non pas une faute disciplinaire, mais une insuffisance professionnelle, et que le licenciement a été prononcé pour faute grave, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'insuffisance professionnelle n'a pas de caractère disciplinaire à la différence de la faute grave ; que le non-respect des consignes, quand il ne s'agit pas d'insubordination, peut constituer un motif de licenciement professionnel mais non disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir la qualification de faute grave retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article…

23207

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188

Cour de cassation

avant la signature de l'accord ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte des propres constatations de la cour que l'accord signé par lui ne comportait aucune indication sur le coût réel de la formation pour l'employeur et sur le montant exact du remboursement à la charge du salarié, la cour viole l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de sa faculté de démissionner ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable l'engagement de M. X...

23208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-11.085

Cour de cassation

a été désigné en qualité de liquidateur et que cent soixante-sept salariés, licenciés le 12 janvier 2007, ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi et le paiement de différentes indemnités ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant, que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance des salariés dans la liquidation judiciaire de la société Sublistatic, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 321-4-1 du code du travail (désormais article L. 1233-62 et L.

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