Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1933

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 107
Dernière décision affichée8 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 107 décisions
23185

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436

Cour de cassation

; qu'à la suite du refus par l'intéressé d'une proposition d'avenant à son contrat de travail, il a été licencié le 27 mars 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Foucque fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une certaine somme à M.

23186

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.469

Cour de cassation

de remplacement de chef de service ; que n'ayant pas été retenue pour le remplacement définitif de Mme Y... en janvier 2005, elle a repris ses fonctions antérieures puis elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 16 mars 2006 et saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches : Attendu que Mme X...

23187

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-69.853

Cour de cassation

'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le directeur du théâtre de Chartres, M. Z..., ayant signé la lettre de licenciement, n'était pas statutairement habilité à cet effet ; qu'en affirmant néanmoins que ce défaut d'habilitation rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand il avait pour effet de rendre le licenciement nul et non seulement injustifié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L.

23189

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-14.878

Cour de cassation

du 1er novembre 2004, celle de chef de parc, agent de maîtrise, échelon 20 ; que M. X... a été licencié le 16 septembre 2005 pour ne pas avoir traité des factures de fournisseurs ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute justifiant son licenciement et de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification, qui s'apprécie au regard des fonctions effectivement exercées par le salarié, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que l'adjonction de tâches transformant la nature des fonctions effectivement exercées auparavant constitue une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que la qualification de…

23190

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736

Cour de cassation

« de tout engagement vis-à-vis de l'entreprise à compter de ce jour » ; qu'en jugeant que ce courrier ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de la société de libérer le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que la formule " libre de tout engagement " ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de l'employeur à renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié (G 10-13.

23191

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-17.628

Cour de cassation

3123-14 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a retenu que le poste occupé par Mme X... avait été supprimé ; que le moyen, en ses première et troisième branches, ne tend, sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations des juges du fond que les parties ont, d'un commun accord, prévu que le contrat de travail ne prendrait effet qu'au mois de septembre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

23192

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.261

Cour de cassation

Aux termes de l'annexe classifications des employés à la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991, est classé au poste de vendeur à la découpe, niveau 2, degré E, coefficient 160, l'employé chargé de la découpe de bois, verre ou de tout autre matériau. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui ajoute à ces dispositions des conditions, relatives à la nature du matériau à découper, aux outils utilisés et aux compétences particulières de l'employé pour procéder à cette découpe, que la convention collective ne prévoit pas

23193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-19.684

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers, qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Encourt en conséquence la cassation le jugement du conseil de prud'hommes, qui, se fondant sur les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies

23194

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-11.933

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. Il en résulte qu'en cas d'annulation des élections professionnelles, la période de protection dont bénéficie le délégué du personnel élu au cours de ces élections expire six mois après le jugement prononçant l'annulation

23195

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.087

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il résulte de ces dispositions qu'un contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet

23196

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-43.208

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, a condamné celui-ci à payer à l'employeur l'indemnité compensatrice de préavis

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