Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1914

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 107
Dernière décision affichée22 septembre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 107 décisions
22957

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans s'expliquer sur la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des agissements reprochés au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Iller distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X...

22958

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.337

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société HC management PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société HC MANAGEMENT à verser à Monsieur X... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE : «Il convient d'examiner successivement chacun des faits reprochés.

22959

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928

Cour de cassation

des publicités, ou tout autre produit de même toxicité, et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures complémentaires ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 octobre 2008 ; qu'en procédure d'appel il a formé des demandes indemnitaires à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a jugé que le salarié était fondé à exercer son droit de retrait ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient que le décompte manuscrit de M.

22960

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568

Cour de cassation

du non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 29 mars 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la médecine du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les cinq premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.

22961

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

1224-2 du code du travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci a vendu son affaire à la société Mylen'hair avec son personnel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le septième moyen : Attendu que la cassation sur les premiers et troisième moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt rejetant les demandes tendant à voir juger que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejetant les demandes indemnitaires ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, excepté celles relatives au rejet de la demande de reconnaissance du statut de responsable d'établissement, l'arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les…

22962

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-43.311

Cour de cassation

et quatre autre salariés ayant refusé une telle modification de leur contrat de travail, la société les a licenciés pour motif économique le 15 février 2006 ; que contestant la légitimité de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que les licenciements intervenus sont dénués de cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence à verser des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il était expressément stipulé, à l'article 19 intitulé "conditions résolutoires" de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er décembre 2000 que cet accord "cessera de produire effet de plein droit dans l'hypothèse…

22963

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-30.053

Cour de cassation

; qu'il n'est que de se reporter aux conclusions déposées le 21 avril 2009 par l'employeur (prod.), auxquelles la cour d'appel a expressément déclaré se référer pour l'exposé de ses demandes et moyens, pour constater qu'il n'y a jamais soutenu que la formalité de la lettre recommandée n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice causé par l'irrégularité ; qu'en infirmant le jugement entrepris sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans provoquer les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement retenu que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L.

22964

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.109

Cour de cassation

X... à rembourser à la société Lafontaine 64 la somme de 10 200 euros versée à titre de dommages-intérêts et celle de 4 995 euros versée au titre des indemnités de rupture assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008, l'arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Lafontaine 64 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lafontaine 64 à payer la somme de 2 500 euros à M. X...

22965

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.892

Cour de cassation

1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Semat le 11 avril 1998 en qualité de responsable de magasin d'un commerce de vêtements de fourrure, a été licenciée pour motif économique par lettre distribuée le 24 décembre 2007 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait suffisamment ressortir que le motif du licenciement était celui de la cessation définitive d'activité résultant d'une prochaine cession du droit au bail à un acquéreur ayant pour activité la vente de matériel informatique ; Attendu cependant que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement,…

22966

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.876

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 2007 par la société Macé Alain (la société) en qualité de responsable commercial et marketing, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 juillet 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser à M. X...

22967

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.487

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 2009) que M. X..., engagé en mars 1979 par la société Imprimerie Chatelleraudaise en qualité de compositeur typographe, a été licencié le 29 juillet 2006 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ne constitue pas en soi une cause économique de licenciement, seule la réorganisation consécutive à la nécessité de sauvegarder la compétitivité constituant une telle cause ; qu'en admettant que la suppression de poste de M. X...

22968

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.775

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors salarié de MM. Y... et Z..., a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1996 ; que le fonds de commerce a été cédé à la société Etap 2000, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire et d'un plan de cession le 21 mai 2003, au profit de la société Etap ; Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande du salarié en résiliation judiciaire de

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.