Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1897

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 107
Dernière décision affichée8 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 107 décisions
22753

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.161

Cour de cassation

en Europe et en Asie ; qu'elle a pu en déduire que le plan répondait aux exigences légales ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si une menace pèse sur sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, de sorte que la réorganisation est nécessaire pour la sauvegarder ; que le juge ne peut se prononcer sur la base de motifs généraux tenant à la situation concurrentielle du secteur d'activité, ou sur une simple baisse d'activité ou…

22754

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.160

Cour de cassation

, implantés en Europe et en Asie ; qu'elle a pu en déduire que le plan répondait aux exigences légales ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si une menace pèse sur sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, de sorte que la réorganisation est nécessaire pour la sauvegarder ; que le juge ne peut se prononcer sur la base de motifs généraux tenant à la situation concurrentielle du secteur d'activité, ou sur une simple baisse…

22755

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159

Cour de cassation

, rendait impossible la poursuite de leurs contrats de travail, d'autre part, constaté que les lettres de licenciement précisaient les raisons de cette impossibilité ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de débouter les salariés de leur demande indemnitaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si une menace pèse sur sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, de sorte que la réorganisation est nécessaire pour la sauvegarder ; que le juge ne peut se prononcer sur la base de motifs généraux tenant à la situation concurrentielle du secteur d'activité, ou sur une simple baisse d'activité…

22756

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2011, 11/01366

Cour d'appel

en conséquence , de : - à titre principal , d'infirmer le jugement déféré , par lequel celui-ci s'est déclaré compétent, - à titre subsidiaire, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile , de déclarer nul le jugement déféré pour défaut de motivation, - de rejeter la demande d'évocation formée par M.[U] [S] , - en tout état de cause , de condamner M.[U] [S] à verser à M. [G][J], ès qualités de liquidateur amiable de la SNC [J], représentée par son liquidateur amiable , la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

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22757

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.984

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mai 2005 en qualité d'avocat salarié par la société Cabinet de X..., Mme Y... a été licenciée pour faute grave, le 27 février 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant que la prescription était acquise sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes reprochées à la salariée n'avaient pas été révélées et caractérisées dans leur réalité et leur…

22759

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.236

Cour de cassation

sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

22760

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.235

Cour de cassation

X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des affaires générales et juridiques, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral, par lettre du 14 décembre 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L.

22761

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.799

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 2010), qu'engagé en qualité d'employé technique, le 1er octobre 1981, par la société Broderies Joly, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable qualité, a été licencié pour faute grave, le 2 juillet 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer au passif du redressement judiciaire les indemnités dues au salarié au titre de la rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et…

22762

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.992

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Promothera. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X...

22763

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-16.540

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 février 2007 par la société Maison Bouey en qualité de responsable informatique, M. X... a été licencié pour faute grave, le 26 février 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour dénonciation calomnieuse, alors selon le moyen : 1°/ qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait M.

22764

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.668

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 mai 2010), que M. X..., engagé le 1er novembre 1991 par la société Electrolux Laundry systems France, a été licencié pour faute grave, le 7 mars 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que l'insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif sauf négligences délibérées avérées du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les règles de cut-off n'avaient pas été respectées, deux contrats ayant été facturés avant que l'opération ne soit terminée ; que sur la balance auxiliaire et…

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