Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1886

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 103
Dernière décision affichée1 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 103 décisions
22621

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-20.123

Cour de cassation

constatations et a violé l'article L 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement par la Société TOURAINE ROUTAGE était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 40. 000 à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 4.

22622

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.166

Cour de cassation

de l'eau des piscines recevant du public afin qu'il soit procédé à des contrôles sanitaires ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 3 octobre 2007, l'employeur lui reprochant des faits en relation avec la dernière fonction exercée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu, par ses motifs adoptés, que l'employeur ne produisait aucun élément probant pour démonter que le salarié avait vaqué à ses obligations personnelles pendant son temps de…

22623

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-18.920

Cour de cassation

deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure ; Aux motifs que « la lettre de licenciement indique clairement que le motif de licenciement de Monsieur X...

22624

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-17.825

Cour de cassation

, qui n'a pas procédé à une telle recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Assurdom gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurdom gestion et la condamne à payer à Mme X...

22625

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-11.621

Cour de cassation

Attendu que, par l'arrêt attaqué qualifié de réputé contradictoire, rendu dans l'instance opposant M. X... à Mme Y..., liquidateur de la société Partenaire Menuisier qui l'employait depuis le 1er décembre 2003, la cour d'appel, après avoir relevé que le liquidateur, intimé, n'avait pas comparu, a confirmé le jugement entrepris et, statuant sur une demande additionnelle du salarié, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de celui-ci à la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, par arrêt réputé contradictoire, sans qu'il ressorte de ses constatations que l'intimée non comparante ait été convoquée régulièrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE,…

22626

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-26.064

Cour de cassation

Phébus ; que la convention prévoyait de conserver M. X... en qualité de salarié de la société éditions Phébus ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 14 avril 2006, par cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Libella (la société) ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que si, quand elle est prévue par une convention ou par un accord collectif, la consultation d'un organisme spécifique chargé de donner un avis sur la mesure envisagée constitue une garantie de fond dont l'inobservation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, il ne saurait en aller de même quand celle-ci est prévue par un acte de droit des sociétés conclu…

22627

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.758

Cour de cassation

1235-1 du code du travail ; 4°/ que quelle que soit la gravité des faits reprochés au salarié, ne repose pas sur une faute grave le licenciement prononcé à raison de faits dont l'employeur avait connaissance et qu'il a tardé à sanctionner ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, le CIC Securities ne l'avait pas laissé, en toute connaissance de cause et en raison notamment du profit financier que l'entreprise pouvait en retirer, agir à sa guise jusqu'à ce que la commission des opérations de bourse ne décide d'ouvrir une enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L.

22629

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.234

Cour de cassation

X..., engagé depuis le 2 janvier 1991 en qualité de régisseur de scène par la Comédie française au sein de laquelle il exerçait depuis le 14 septembre 2001 les fonctions de directeur adjoint de la scène, a été licencié pour motif économique, le 14 avril 2004 : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à faire valoir que la proposition de modification de son contrat de travail était contraire aux dispositions conventionnelles applicables et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; qu'en revanche, le salarié…

22630

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 09-71.204

Cour de cassation

de la plainte de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour faute grave est justifié et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et qu'il appartient à l'employeur de décider quels sont les faits qu'il considère comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui a estimé que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour M. X... d'avoir oublié dans une poche de sa blouse laissée dans son vestiaire un téléphone et une façade de téléphone alors que la société Alcatel avait expressément précisé dans la lettre de licenciement que le motif unique en était le vol de matériel, vol pour lequel M. X... a été relaxé, a violé l'article L.

22631

Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 09/01646

Cour d'appel

605,77 euros à titre de rappel des salaires de mars et avril 2009; - 60,58 au titre des congés payés y afférents ; -5 722,18 euros au titre de l'indemnité de préavis -572,21euros au titre des congés payés y afférents ; - 261,47 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement ; - 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour solde de tout compte irrégulier ; - 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 09/00430

Cour d'appel

n'avait pas accompli les diligences mises à sa charge dans le délai de deux ans et que dès lors, le délai de deux ans était largement dépassé. Il en a déduit que la péremption était acquise. M. X... a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que l'instance n'est pas périmée et sur le fond, il estime que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

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