Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1822

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 081
Dernière décision affichée20 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 081 décisions
21853

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-14.660

Cour de cassation

l'article L.1224-1 du Code du travail ; 4) ALORS par ailleurs QUE le salarié dont le contrat de travail est transféré par application de l'article L.1224-1 du Code du travail conserve l'ancienneté acquise auprès de son ancien employeur ; que le salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté ne peut cumuler des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse et pour irrégularité de la procédure ; qu'en l'espèce, il était constant que Madame X...

21854

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.029

Cour de cassation

le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dépôt service carrelages à payer à M. X... la somme de 1 168,47 euros au titre du prorata de la prime de vacances de juin 2009, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X...

21855

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.186

Cour de cassation

pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

21856

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.229

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2011), que M. X..., engagé à compter du 12 juin 1973 en qualité d'aide manutentionnaire, agent de sécurité, instrumentiste et électro-instrumentiste par la société Tioxide Europe, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2005 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui invoque une suppression de poste résultant des difficultés économiques de l'entreprise énonce un motif économique suffisant, dont il appartient au juge de rechercher la réalité et le sérieux en tenant compte, le cas échéant, de l'appartenance de l'entreprise à un groupe et de la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en…

21857

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.168

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mars 2011) que M. X..., engagé par la société Lidl à compter du 1er septembre 2008 en qualité de responsable de réseau, a été licencié pour faute grave par lettre du 5 mai 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les responsabilités assumées par le salarié dans l'entreprise constituent un facteur aggravant de sa faute, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, en cas de manquement délibéré et patent du salarié aux obligations de bonne foi, de loyauté et de probité ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir qu'en sa qualité de responsable réseau statut cadre, M. X...

21858

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.914

Cour de cassation

les fonctions d'aide finition tasseur pour le premier et de massicotier pour le second, ont été licenciés pour faute grave par lettres du 4 mars 2008, l'employeur leur reprochant une consommation d'alcool sur le lieu et aux heures du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser les salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la tolérance de l'employeur est enfermée dans son objet ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la consommation d'alcool par l'employeur était seulement permise à de rares occasions festives dans un cadre limité ; qu'en décidant cependant que la tolérance de l'employeur lui interdisait de licencier MM. X... et Y...

21859

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.416

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 avril 2011), que M. X... a été engagé le 1er mars 2004 par la société Transports Blanchard-Coutand en qualité de conducteur poids lourd ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 août 2008 après mise à pied conservatoire à l'issue de ses congés, le 24 août ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour un salarié conducteur routier de commettre dans l'exercice de sa prestation de travail une infraction de nature délictuelle en conduisant un véhicule poids lourd muni d'un chronotachygraphe sans carte de conducteur constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par…

21860

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.372

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les deux avertissements des 21 mars et 1er juillet 2008, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la REGIE NETWORKS et de l'AVOIR en conséquence condamné à verser à Madame X..., des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de lui avoir ordonné d'adresser une copie de l'arrêt au Pôle Emploi AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

21862

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.627

Cour de cassation

des objectifs raisonnables et réalisables et qu'il ne pouvait pas s'en prévaloir pour caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas recherché s'il n'en résultait pas que la prime de l'intéressé avait de mauvaise foi été réduite à 5 000 et si ce dernier n'était donc pas fondé à solliciter le versement d'un complément de salaire de 470 000 euros ou, à défaut, la réparation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse du préjudice résultant de l'inexécution de mauvaise foi du contrat de travail ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être…

21863

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.567

Cour de cassation

est entré au service de la société Simon le 6 avril 1998 et qu'il est parti à la retraite le 1er mars 2009 ; que la société Simon a vendu son fonds artisanal à la société Laminette le 1er janvier 2009, la nouvelle société prenant le nom de société Simon Laminette ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Simon Laminette au paiement de rappels de salaire pour les mois de janvier et de février 2009 ainsi que d' indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que le contrat de travail du salarié subsistait de plein droit avec le nouvel employeur en application de l'article L.

21864

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.983

Cour de cassation

de cette répartition et n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni n'avait à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de déclarer son licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse puis de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner le Syndicat à la réintégrer et à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, à titre de licenciement abusif et à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère économique du licenciement doit s'apprécier en fonction de la situation de l'employeur à la date du licenciement ; qu'en…

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