Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1820

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 081
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 081 décisions
21829

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.036

Cour de cassation

Il résulte des articles 53 et 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, applicables en cas de rétrogradation ou de licenciement prononcés à titre de sanction, que la consultation de la commission de conciliation de l'entreprise ou de la commission paritaire nationale, dont la saisine suspend la décision de l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié de la faculté pour lui de saisir la commission de conciliation de l'entreprise lorsqu'elle existe ou à défaut la commission paritaire nationale et, en cas de partage des voix devant la commission de l'entreprise, de la possibilité de porter le différend devant la commission paritaire nationale.

21830

Cour d'appel d'Angers, 26 juin 2012, 11/01094

Cour d'appel

Vu l'appel interjeté le 22 avril 2011 par la Société AB VRAC ANCIENNEMENT TRANSPORTS EDARD contre un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, en date du 13 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/00230, dans le cadre d'un litige l'opposant à monsieur Hugues Y..., ayant sollicité de la juridiction saisie qu'il soit reconnu que la prise d'acte intervenue le 4 janvier 2010 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts ou indemnitaires, outre l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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21831

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.407

Cour de cassation

; que, contestant la légitimité de son licenciement et la régularité de la procédure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave fondé alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'altercation a eu lieu dans un contexte de violences réciproques et sans aucun précédent disciplinaire de sorte que les faits en cause n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave ; que l'arrêt attaqué a donc violé les dispositions de l'article L.

21832

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-28.518

Cour de cassation

grave le 23 mars 2004 en raison de faits de harcèlement et de discrimination à l'égard du personnel et de son refus d'obtempérer aux instructions de sa hiérarchie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit motiver ses décisions et caractériser précisément le manquement retenu comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'ADAPEI des Vosges a reproché à Mme X... de s'être opposée aux investigations de Mme Y...

21834

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.490

Cour de cassation

; que par deux avis des 6 et 23 août 2007 rendus dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 20 septembre 2007 pour inaptitude physique et refus du poste de reclassement ; Attendu que la société Ambulances Favier fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le second avis d'inaptitude en date du 23 août 2007 ne reprenait pas la restriction contenue dans le premier avis en date du 6 août 2007 selon lequel l'aptitude de la salariée se limitait à deux heures de travail administratif par…

21835

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-27.205

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents et en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes au titre du DIF et des primes du 13e mois, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de l'Isère à payer à Mme X...

21837

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.022

Cour de cassation

la teneur des propos injurieux reprochés à la salariée et d'en justifier dans le cadre du litige auquel donnait lieu sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X...

21838

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.407

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 8 novembre 2005 par la société Allisio et fils en dernier lieu en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée pour motif économique le 21 avril 2008 ; qu'elle a adhéré ultérieurement à la convention de reclassement personnalisé ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si la réalité de la cause économique invoquée comme l'ampleur de l'obligation de reclassement doivent s'apprécier en considération de la taille de l'entreprise, laquelle est modeste en l'occurrence s'agissant d'une entreprise artisanale de plomberie employant une dizaine de salariés, il reste que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement,…

21839

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.610

Cour de cassation

Sur le premier moyen commun aux pourvois n° M 11-14.613 et N 11-14.614 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Et sur le moyen commun aux cinq pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la cour d'appel a jugé que le caractère…

21840

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.884

Cour de cassation

août 1997, ont été licenciés le 9 février 2006 pour avoir organisé un " pot " pendant les heures de travail et sans autorisation de la hiérarchie en introduisant de l'alcool à cette occasion dans l'entreprise en violation du règlement intérieur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que pour être justifié, le licenciement doit être prononcé pour une cause réelle et sérieuse, ce qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de litige ; de sorte qu'en se bornant à relever que le comportement fautif du salarié tel qu'il se trouvait caractérisé dans la lettre de licenciement était établi et était constitutif…

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