Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1783

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 069
Dernière décision affichée27 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 069 décisions
21385

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.467

Cour de cassation

ce calcul des jours d'absence et des congés payés du salarié, dont les dates figuraient sur les bulletins de paie produits aux débats ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve de la faute grave alléguée ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour justifier du grief d'insubordination visé dans la lettre de licenciement, l'employeur se référait expressément dans ses conclusions à une attestation du directeur commercial de l'époque, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdites conclusions et violé le texte susvisé ; Et vu l'article 624 du code…

21386

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.466

Cour de cassation

; qu'il saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester le bien-fondé de son licenciement, réclamer le paiement d'heures supplémentaires et obtenir une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de se prononcer sur l'intégralité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt reproduisant les termes de la lettre de licenciement que le grief essentiellement reproché au salarié consistait à…

21387

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.579

Cour de cassation

grave rendant impossible leur maintien dans l'entreprise, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont fait droit aux demandes en paiement d'heures supplémentaires, les arrêts rendus le 6 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... et M. Y...

21388

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-16.339

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire de juillet 2005 à septembre 2006, outre les congés payés afférents, de rappel de salaire d'octobre 2006 à juillet 2009, outre les congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de le condamner en conséquence au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une motivation imprécise ou inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, aux termes d'une note du 5…

21389

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.861

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2011), que Mme X..., engagée par la société Des Bulles dans l'Océan en qualité de responsable de magasin à compter du 1er novembre 2003, a été licenciée pour faute grave le 19 janvier 2008 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée ainsi qu'à rembourser aux organismes gestionnaires de l'assurance chômage des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement notifiée le 19 janvier 2008 reprochait à Mme X...

21390

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19.084

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2011) que M. X... a été engagé le 4 janvier 1982 par la société Etablissements Riu Sarda et fils ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 29 mars 2010 le déboutant de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, sans remettre en cause l'existence d'un contrat de…

21391

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.921

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 6 avril 2011), que Mmes X... et Y... et MM. Z... et A... recrutés par la société Myrys et passés au service de sociétés composant le groupe Myrys, ont été licenciés pour motif économique à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à ce que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et à ce que soient fixées au passif des sociétés liquidées les sommes correspondants aux dommages-intérêts ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail par adhésion du salarié à un régime de préretraite mis en oeuvre dans le cadre d'une convention spéciale du Fonds national…

21392

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.913

Cour de cassation

et C..., recrutés par la société Myrys et passés au service de sociétés composant le groupe Myrys, ont, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, été licenciés pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail bénéficiant de la protection liée à leurs fonctions représentatives ; qu'ils ont demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que les décisions administratives n'ayant pas fait l'objet de contestation, il n'appartient pas à la cour " de surseoir à statuer dans l'attente d'un hypothétique recours, en toute hypothèse irrecevable aujourd'hui " ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le recours en appréciation de…

21393

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.286

Cour de cassation

la somme de 25 922,46 euros et celle de 1 876,34 euros à titre, respectivement d'indemnités et de rappel de salaires, conformément à la qualification retenue sous réserve de toutes sommes par elle déjà payées, qui viendront en déduction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les chefs de condamnation critiqués avaient été ou non demandés, la cour d'appel qui s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Ogec Mongazon à verser à Mme X...

21394

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.974

Cour de cassation

des jeux automatiques, a été nommée le 30 juin 1994 par le conseil d'administration administratrice à titre provisoire puis directrice générale le 11 octobre 1996 ; que le 2 mars 2009, elle a été révoquée de ses fonctions d'administratrice et de directrices générale ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement irrégulier, dépourvu en outre de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme X...

21395

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.704

Cour de cassation

établis par les pièces produites ; que monsieur X... a donc commis des faits de violence qui constituent une faute grave et qui étaient incompatibles avec la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée limitée du préavis ; que c'est en conséquence à juste titre que monsieur X... a été débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle formée au titre du préjudice moral subi compte tenu des conditions vexatoires du licenciement, conditions vexatoires nullement établies (Cf. arrêt p.

21396

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.692

Cour de cassation

les tâches qui lui avaient été confiées étaient en rapport avec ses compétences professionnelles, a pu en déduire que l'intéressé ne produisait pas d'élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant déclaré que le salarié n'avait pas été victime de harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen est inopérant ; PAR…

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