Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1775

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 069
Dernière décision affichée19 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 069 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-24.309

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 avril 2006 par la société Imprimerie numérique technique et communication en qualité de chef de fabrication, a été licenciée le 21 décembre 2007 après mise à pied conservatoire pour faute grave ; Attendu qu'après avoir rappelé que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée son agressivité permanente et une stratégie de remise en cause de l'entreprise et de sa direction dont un incident survenu le 5 décembre 2007 montrait la persistance, l'arrêt retient que la violence verbale dont a fait preuve la salariée le 5 décembre confirme les faits d'agressivité permanente visés dans la lettre de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.597

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée depuis 2001 en qualité d'employée de maison au domicile de M. et Mme Y..., s'est vue notifier le 22 août 2007 une mise à pied conservatoire, puis son licenciement pour fautes graves par lettre du 21 septembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et en paiement de différentes indemnités ; Attendu que pour retenir la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel énonce que par courrier adressé le 22 août 2007 à son employeur, en réponse à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.492

Cour de cassation

d'un fait du salarié, procédant du même comportement fautif et postérieur à ceux jugés prescrits ou déjà sanctionnés, de nature à justifier le mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la persistance du comportement fautif ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orion 24 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orion 24 à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.158

Cour de cassation

de la rupture le 24 novembre 2006 ne prive pas l'employeur d'invoquer la faute grave de monsieur X... lorsque, comme en l'espèce, celle-ci fait obstacle à la poursuite du contrat de travail pendant le préavis ; la décision entreprise doit être infirmée de ce chef et monsieur X... débouté de l'ensemble de ses prétentions relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE ne constitue pas une faute grave un fait d'insubordination isolé, dès lors que le salarié reprend son activité normalement immédiatement après ; que la Cour d'Appel a constaté que Monsieur Farid X... avait effectué son service normalement de 8h05 à 8h50 et de 15h58 à 19h30 ; qu'en estimant que le simple fait d'avoir refusé de le faire de 11h50 à 13h52 constituait une faute grave, elle a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.544

Cour de cassation

, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel a expressément adopté les motifs des premiers juges qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ont reproché à la société Domitys de s'être bornée à présenter « un état partiel des coûts de fonctionnement du service commercial sur sept mois de l'année 2006 et des refacturations intervenues pendant cette même période » et « un comparatif en pourcentage des réalisations du service commercial et celles des filiales », ce qui ne leur permettait pas de vérifier l'existence des pertes importantes générées par le service commercial…

21294

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.638

Cour de cassation

contrat de travail et, à titre subsidiaire qu'il soit jugé que son inaptitude était imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation de son contrat de travail et de ses demandes pour licenciement sans cause réelle, pour exécution déloyale du contrat de travail, et en réparation du préjudice subi en raison de la méconnaissance de son statut de salarié protégé, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel qui constate que, le 27 septembre 2007, lors d'un incident dont l'existence n'est pas contestée, le supérieur hiérarchique de Mme X...a tenu des propos violents et grossiers à son encontre, dont seule la teneur est discutée, à la suite desquels elle a été…

21295

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 11-23.526 et E 11-23.784 ; Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de "compensation d'une attestation ASSEDIC incomplète", alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, il demandait clairement le versement de dommages-intérêts venant réparer le préjudice causé par l'inexactitude de son attestation ASSEDIC ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas formulé une telle demande, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de ses conclusions que la cour d'appel a retenu que le salarié demandait le paiement d'une somme correspondant aux allocations de chômage…

21296

Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2012, 11/03131

Cour d'appel

La société Alliance Protection Service en a régulièrement relevé appel par lettre postée le 21 décembre 2011. C'est ce recours qui est soumis à la cour dans le cadre de la présente instance. Dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes au fond, M. David X... demandait que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. La tentative de conciliation réalisée le 1er décembre 2011 s'est soldée par un échec. Par ordonnance du 8 décembre 2011, le bureau de conciliation a : - ordonné à la société Alliance Protection Service de remettre à M. David X...

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21297

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.607

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Edard à compter du 3 avril 2006 en qualité d'assistante commerciale trilingue, a été mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par lettre du 31 juillet 2007 ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter, en conséquence, de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat et les juges du fond ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits non mentionnés dans la lettre qu'il a reçue ; qu'en déboutant la salariée de son moyen pris de ce que la lettre de licenciement ne fait état que d'un bon de livraison alors que ce sont en…

21298

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482

Cour de cassation

en apportant au besoin la preuve contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Anjou nord participations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.669

Cour de cassation

X..., engagé par la société Faurecia bloc le 8 mars 1973, occupant depuis le 1er juillet 2005 un emploi de magasinier cariste, a été licencié pour faute par lettre recommandée du 7 janvier 2008 pour avoir apporté et consommé du vin dans l'entreprise ; qu'il a contesté le bien fondé de son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait expressément avoir eu connaissance de la consommation d'alcool par le salarié et son collègue lors des pauses et soutenait qu'ils avaient agi…

21300

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668

Cour de cassation

X..., engagé par la société Faurecia bloc le 13 septembre 1976, occupait depuis près de douze ans un emploi de magasinier cariste lorsqu'il a été licencié pour faute par lettre recommandée du 7 janvier 2008 pour avoir apporté et consommé du vin dans l'entreprise ; qu'il a contesté le bien fondé de son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait expressément avoir eu connaissance de la consommation d'alcool par le salarié et son collègue lors des pauses et soutenait…

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