Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1773

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 069
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 069 décisions
21265

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.597

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, de juger applicables les dispositions du code du travail au bénéfice de Mme X..., de requalifier le contrat de location-gérance de celle-ci en un contrat de travail, de requalifier la rupture du contrat de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'accueillir les demandes de cette dernière tendant au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, qu'en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art.

21266

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 09-40.605

Cour de cassation

le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour la promotion des actions sociales et éducatives à payer à M. X...

21267

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.666

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le salarié n'a pas été rémunéré aux minima de la convention collective nationale et condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 6 600, 54 euros et de 660, 05 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X...

21268

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.642

Cour de cassation

; que la salariée, licenciée le 25 novembre 2008 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le non-respect par l'employeur de la procédure prévue par la convention collective nationale des sociétés d'assurances ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective…

21269

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.563

Cour de cassation

et prenant effet au 26 janvier 2003, ne comportait aucun motif et a été prolongé au-delà de son terme, retient qu'il s'agit d'un contrat autonome concernant une autre société, la société civile immobilière Terra Blanca, gérée par la société Yden, représentée par M. Z... , et rompu le 15 novembre 2003 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, pour la période en cause, quelles étaient les conditions effectives d'exercice par la salariée de ses fonctions et si celle-ci se trouvait ou non dans un lien de subordination à l'égard de M.

21270

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 2 mars 2005, d'une demande tendant au paiement de rappels de commissions ; qu'après avoir pris sa retraite anticipée à compter du 30 juin 2005, il a aussi sollicité du conseil de prud'hommes la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel d'heures de délégation, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les quatre premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 7311-1 et L.

21271

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance

21272

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-25.646

Cour de cassation

L'article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 dispose en ses alinéas 4 et 5 que le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé avant que la mesure entre en application et que tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la justification du motif invoqué et faire valoir ses explications. Il résulte de ces dispositions, qui concernent l'ensemble des mesures disciplinaires, que l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage.

21273

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2012, 11/00672

Cour d'appel

Par conclusions écrites, déposées le 13 août 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [H] [J] demande à la Cour de : Réformer les dispositions du jugement du 10 février 2011 concernant Madame [H] [J] et condamner la SA SCOP COPELECTRONIC, venant aux droits de la SAS ACKOP, à lui régler 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, pour non-respect des dispositions des articles L 1233-5 et suivants du Code du Travail relatifs à l'ordre des licenciements.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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21274

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 décembre 2012, 11/01031

Cour d'appel

Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris à de nombreuses reprises au cours de l'année 2004, afin d'obtenir le paiement de salaires ou d'indemnités journalières. Il s'est désisté de l'ensemble des procédures, ayant obtenu les paiements sollicités, sauf de la dernière dont il a été débouté, le conseil statuant en référé, ayant retenu qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse. Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris, au fond le 10 novembre 2004 afin d'obtenir paiement de différents arriérés, en raison du retard mis dans le règlement de ses salaires et de ses indemnités journalières, ainsi qu'aux fins de résisaltion judiciaire de son contrat de travail. Le Conseil ayant constaté le défaut de diligence de la partie demanderesse a radié l'affaire par décision du 26 octobre 2006.

Montant détecté : 2 083 €Licenciement+12
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21275

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-22.847

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2011), qu'engagée le 2 mars 1987 par la société Trois Suisses, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 26 août 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant que les pièces versées aux débats démontrent que les informations données aux salariées de divers centres d'appels se sont limitées à leur donner connaissance des possibilités de reclassement et des mesures prises dans le cadre du plan de…

21276

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830

Cour de cassation

et le syndicat CGT commerce, distribution et services du Puy-de-Dôme ont sollicité en référé la réintégration de ce salarié ; Attendu que pour renvoyer le salarié et le syndicat à mieux se pourvoir, la cour d'appel énonce que, statuant en référé, elle n'a pas à se prononcer sur la valeur des pièces produites par chacune des parties et n'est pas compétente pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement et qu'elle se bornera à constater que les pièces produites ne permettent pas de retenir la manipulation flagrante invoquée par les appelants au titre d'une compétence avancée de la formation de référé pour prendre les mesures conservatoires et de remise en l'état pour prévenir un danger imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse et que la…

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