Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 222
Dernière décision affichée18 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 222 décisions
2041

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02639

Cour d'appel

JUGER inapplicables des dispositions conventionnelles relatives au transfert conventionnel des contrats de travail et par conséquent JUGER que le contrat de travail de M. [F] n'est pas transféré en son sein ; JUGER valide du contrat de travail conclu entre elle et M. [F] le 22 décembre 2020 ; DÉBOUTER M. [F] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 1 188,31 euros bruts, outre 118,83 euros bruts relatifs aux congés payés afférents ; En tout état de cause, DÉBOUTER M. [F] de sa demande de rappel de prime de qualité sécurité VL, outre les congés payés afférents ; DÉBOUTER M. [F] de sa demande de rappel d'indemnité complémentaire de casse-croûte ; DÉBOUTER M. [F] de sa demande de condamnation de la société [1], solidairement ou non, au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts ; DÉBOUTER M.

Condamnation : 24 072 €Licenciement+12
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2042

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780

Cour d'appel

Invoquant divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [R] a, par requête reçue au greffe le 15 mars 2017, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel s'est déclaré en partage de voix le 9 mars 2021. Par jugement en date du 9 juin 2022, le juge départiteur a : 'DIT que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. DEBOUTE [I] de ses demandes. CONDAMNE M. [R] aux dépens de l'instance. REJETTE le surplus des demandes.' La décision a été notifiée au salarié le 11 juin 2022 et à l'employeur le 13 juin suivant. Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 7 juillet 2022, M.

Condamnation : 32 057 €Licenciement+14
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2043

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642

Cour d'appel

Le 5 avril 2019, une réunion tripartite était donc organisée à l'initiative de Mme [K] avec pour ordre du jour de : - Faire le point sur le fonctionnement entre la directrice, la directrice adjointe et la coordinatrice, - faire le point sur les dysfonctionnements, - et faire des propositions pour y remédier. Au cours de cette réunion, vous n'avez eu de cesse de crier, vociférer en remettant en cause les compétences professionnelles de Madame [J]. Vous avez indiqué dédaigneusement que 'Mme [J] ne faisait rien', 'qu'elle se baladait dans la structure', que 'vous en aviez rien à foutre de sa formation informatique', 'qu'elle était venue pour vous enfumer', que 'Mme [J] s'adresse à vous de manière vicieuse', et s'adressant à Mme [J] vous lui avez dit qu'elle 'faisait de la merde'.

Condamnation : 17 928 €Licenciement+15
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2044

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10898

Cour d'appel

[W] que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré, l'intéressé étant exclu de la liste des salariés transférables. Contestant la position de la SARL [4], M. [W] a saisi, par requête reçue au greffe le 11 décembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par ordonnance en date du 22 juin 2020 : - mis hors de cause l'association [5]/[6] de [Localité 3] ; - dit que le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la SARL [4] à compter du 18 novembre 2019 ; - condamné solidairement la SARL [4] et la SARL [3] à payer à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2045

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200

Cour d'appel

pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ayant initialement saisi le conseil de prud'hommes le 3 avril 2018, le salarié demandait en définitive devant la formation de départage l'annulation des sanctions disciplinaires des 18 janvier et 7 février 2018, la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives, ' 15'000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, ' 22'026,59 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, ' 14'001,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1400,16 euros au titre des congés…

Condamnation : 14 532 €Licenciement+17
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2046

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13336

Cour d'appel

Le contrat était régi par la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration des collectivités telle qu'en vigueur au moment de la signature du contrat de travail. Le 11 octobre 2019, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier en date du 18 octobre 2019, la société [1] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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2047

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073

Cour d'appel

35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité ; - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et notamment défaut de visite de reprise ; - 50.000 euros au titre de la nullité du licenciement ; A titre subsidiaire : - 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - 1.088,25 euros de congés payés acquis au cours de la période de maladie ; - 5.456,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 545,61 euros de congés payés afférents ; - 3.467,46 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement. Ordonner le versement des intérêts capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamnation : 41 656 €Licenciement+16
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2048

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16716

Cour d'appel

De votre rôle de sachant, vous savez pertinemment que cette procédure n'est absolument pas permise. Enfin, vous avez cru pouvoir utiliser la carte TOTAL qui est confiée à nos salariés, dans la seule optique de l'approvisionnement en carburant des véhicules qui sont mis à leur disposition, pour vous acheter des denrées alimentaires. L'ensemble de ces faits met en cause la bonne marche de nos services. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 juin dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Nous vous informons en conséquence que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2049

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16786

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2019, la société [1] l'a licencié pour motif économique, le salarié ayant accepté le 03/01/2019 le contrat de sécurisation professionnelle. Sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul en raison d'une discrimination liée à son état de santé et à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 30 octobre 2019 lequel par jugement de départage du 24 novembre 2022 l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.

Condamnation : 2 141 €Licenciement+15
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2050

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16953

Cour d'appel

d'avertissements lui enjoignant de respecter ses obligations contractuelles. 8. Par requête déposée le 3 novembre 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier le contrat en contrat à temps complet et condamner la société [1] à lui payer un rappel de salaires et des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9.

Condamnation : 4 273 €Licenciement+11
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2051

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 25/11360

Cour d'appel

payer des dommages intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaire de travail, un rappel de salaire sur mise à pied ainsi que différentes indemnités pour rupture abusive de la relation de travail. Par jugement du 24 septembre 2020, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nice a : «- Déclaré le licenciement de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2052

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/03202

Cour d'appel

[R] [K] son licenciement pour inaptitude. Par requête reçue le 25 juin 2020, M. [R] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison d'une contestation de son licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : Dit que le licenciement de M. [R] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixé le montant moyen du salaire brut de référence de M. [R] [K] à la somme de 3 121,45 euros ; Condamné la société [1] à payer à M. [R] [K] les sommes suivantes : - 31 215 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 242,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné à la société [1] de remettre à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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