Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1704

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 970
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 970 décisions
20437

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.168

Cour de cassation

n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la faute grave n'est caractérisée que si le comportement du salarié rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour caractériser la faute grave, sur le vol d'un blouson prétendument commis le 5 octobre 2006, quand un tel fait, isolé, n'avait causé aucun préjudice à l'employeur et concernait un salarié qui comptait plus de vingt deux ans d'ancienneté et dont le comportement antérieur était irréprochable, ce dont il résulte que le vol reproché au salarié n'était pas, compte tenu des circonstances de la cause, d'une importance telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

20438

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.197

Cour de cassation

; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de la recherche d'un reclassement incombant à l'employeur, l'inobservation de l'obligation de reclassement suffit à elle seule, à priver le licenciement prononcé pour cause économique de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L.

20439

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.572

Cour de cassation

; que Mme X... a été licenciée le 5 décembre 2001 et a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître, d'une part, le caractère abusif de son licenciement et, d'autre part, le fait qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de retraite ; que, par jugement devenu définitif du 27 janvier 2003, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, concernant les retraites, a invité les parties à se pourvoir lorsqu'elles disposeront de l'ensemble des éléments concrets et définitifs lui permettant de réaliser une évaluation des montants dus à ce titre ; que Mme X..., qui a liquidé ses droits à la retraite le 1er juin 2004, a saisi la juridiction prud'homale le 24 mai 2005 en rappel de la pension versée au titre du Fonds spécial de garantie des retraites…

20440

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569

Cour de cassation

a été engagé à compter du 1er juin 1998, par la société AGF IART, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, en qualité de responsable des achats informatiques et télécoms, selon contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a été convoqué le 30 avril 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 13 juin 2008 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident et le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L.

20441

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.744

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dafy moto PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société DAFY MOTO à payer à son salarié les sommes de 25. 321, 53 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement, de 15. 277, 80 euros au titre du préavis de trois mois, de 1. 527, 78 euros au titre des congés payés sur préavis, de 3.

20442

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.089

Cour de cassation

établi pour faute grave en raison de graves négligences de gestion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que lorsque la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs dont la totalité justifie, selon l'employeur, un licenciement pour faute grave, le constat de ce que l'un des griefs n'est pas établi suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, quatre griefs étaient invoqués dans la lettre de licenciement, dont seules les « négligences de gestion » ont été retenus par la cour d'appel, de sorte que le licenciement pour faite grave ne pouvait être fondé sur ce seul grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L.

20443

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.991

Cour de cassation

, par motifs propres et adoptés, qu'aucune disposition légale n'exigeait que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit et qu'il en résultait que la directrice des ressources humaines de la Fondation était en droit de prononcer le licenciement ; Attendu cependant que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si une délégation de pouvoir avait été donnée par le président à la directrice des ressources humaines dans les conditions fixées par le règlement intérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5…

20444

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.577

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ; Prononce la nullité de la transaction ; Renvoie sur les points restant en litige la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Silit France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Silit France à payer à Mme Jacob la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,…

20445

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.033

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 10 mai 2011), qu'engagé à compter du 1er avril 2004 en qualité de chef comptable par la société Total Mayotte, M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 11 mars 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi le tribunal du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X...

20446

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.354

Cour de cassation

; que les parties ont, le 16 septembre 2009, signé un document intitulé "transaction conventionnelle" aux termes duquel il était mentionné notamment que la notification effective du licenciement interviendra à l'issue de l'entretien préalable ; que la salariée a, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2009, été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le document intitulé "transaction conventionnelle" signé le 16 septembre 2009 indique comme certain, ainsi qu'en atteste l'emploi du futur, le licenciement de…

20447

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.633

Cour de cassation

des compagnies aériennes clientes de la société Airbus ; qu'il percevait en sus de son salaire, directement de la société Airbus, une indemnité mensuelle forfaitaire ; qu'à compter du 15 novembre 2004, la société Airbus a modifié les modalités de prise en charge des frais professionnels et a remboursé le salarié sur présentation des justificatifs des frais réellement exposés, en cessant de lui verser l'indemnité forfaitaire ; que le salarié s'est opposé à cette modification au motif que l'indemnité forfaitaire correspondait à un complément de salaire ; que le 23 février 2007, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner la société Jetway Aeronautics et la société Airbus, en qualité de coemployeurs, à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2004 à…

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