Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.663
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de droit à des actions gratuites et à des stock-options, l'arrêt retient, après avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu'aux termes des dispositions organisant le régime des options de souscription d'actions dans la société, d'une part, ces options devant être levées entre le 1er janvier 2010 au plus tôt et le 31 décembre 2012 au plus tard, sont exclusivement réservées au personnel salarié cadre et deviendront caduques dès la perte de cette qualité…