Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 886
Dernière décision affichée29 janvier 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 886 décisions
19921

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.663

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de droit à des actions gratuites et à des stock-options, l'arrêt retient, après avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, qu'aux termes des dispositions organisant le régime des options de souscription d'actions dans la société, d'une part, ces options devant être levées entre le 1er janvier 2010 au plus tôt et le 31 décembre 2012 au plus tard, sont exclusivement réservées au personnel salarié cadre et deviendront caduques dès la perte de cette qualité…

19922

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.516

Cour de cassation

brut par an pour 100 % de réalisation des objectifs ; que le 14 novembre 2008, le salarié a été licencié pour « insuffisance de résultats caractérisée sur un secteur à fort potentiel » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses autres demandes, excepté celle tendant au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un licenciement est prononcé pour insuffisance de résultats, les juges doivent rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes et compatibles avec le marché ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

19923

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-18.040

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ainsi que de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société France Limousine service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Limousine service à payer à M. X...

19924

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.594

Cour de cassation

Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun

19925

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.951

Cour de cassation

Doit être approuvée la cour d'appel qui a déclaré valide la convention de rupture du contrat de travail, après avoir constaté que le salarié avait conçu un projet de création d'entreprise et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'absence d'information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'avait pas affecté la liberté de son consentement

19927

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-19.479

Cour de cassation

Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié, à la fin de l'été 2007, s'était vu imposer un "appauvrissement" de ses missions et de ses responsabilités, son poste étant vidé de sa substance, en a déduit l'existence d'une modification du contrat de travail imputable, non à un tiers, mais à l'employeur

19928

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.951

Cour de cassation

La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision. Ne statue pas par des motifs inopérants une cour d'appel qui estime que les manquements imputés par le salarié à l'employeur, dont elle a constaté l'entière régularisation au jour de sa décision, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail

19929

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.539

Cour de cassation

Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut entraîner la nullité de cette convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, excluant tout vice du consentement, a rejeté les demandes d'un salarié soutenant que la convention de rupture devait être déclarée nulle en raison d'une erreur portant sur la date d'expiration du délai de rétractation et que cette rupture s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

19930

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2012), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 avec reprise de son ancienneté au service de son précédent employeur, par la société Raoul Domec en qualité d'agent de production, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juin 2009 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur des courriers de la directrice des ressources humaines de l'entreprise, mentionnant que l'activité aurait repris au cours du second semestre de…

19932

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.233

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les difficultés économiques de la société résultant de la perte de son unique marché public et de la cessation de toute l'activité de formation des assistantes maternelles qui représentait 30% du chiffre d'affaires étaient réelles et que l'emploi de la salariée exclusivement affectée à cette activité était supprimé, et, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, que la salariée n'avait pas les compétences requises pour occuper les postes disponibles du secteur de la formation à la psychologie du travail, du management et des ressources humaines et que le reclassement dans l'entreprise était impossible ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement…

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