Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1651

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 886
Dernière décision affichée5 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 886 décisions
19801

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.117

Cour de cassation

a été engagé le 8 janvier 2005 en qualité de technicien polyvalent par M. Y... dans le cadre d'un contrat initiative emploi d'une durée de deux ans ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant la rupture de fait de son contrat de travail ; que par jugement du 26 juin 2006, la juridiction prud'homale a constaté que l'employeur avait mis fin sans cause réelle et sérieuse au contrat de travail et dit qu'il devait en conséquence verser au salarié une somme de 11 186,70 euros correspondant aux salaires dûs jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice financier distinct ; que Pôle emploi a fait donner injonction au salarié de payer deux sommes à lui indûment versées : - 1 966,27 euros…

19802

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418

Cour de cassation

moyen qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la régularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Janssen-Cilag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

19803

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-13.231

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que M. X..., engagé le 14 août 2008 par la société de droit danois Kim Johansen Kvistgaard en qualité de chauffeur routier, a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la prise d'acte de sa démission par son employeur et obtenir sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a attrait devant le juge français la société Kim Johansen transports dont le siège social est en France ; que cette société a soulevé l'irrecevabilité de la demande et l'incompétence de la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter le…

19804

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.956

Cour de cassation

; que le 10 décembre 2009, la Communauté de communes action Fourmies et environs a informé la société Thiérache environnement qu'elle reprendrait en régie la collecte des déchets à compter du 1er juillet 2010 ; que le contrat de travail de la salariée n'a pas été repris par la Communauté de communes et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Thiérache environnement fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée lui est imputable, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et…

19805

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

septembre 2007 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée s'est vu proposer deux postes de reclassement avec les mêmes aides et avantages garantis que dans l'emploi d'origine et notamment l'indemnité différentielle de salaire, que ces offres étaient conformes aux dispositions de l'article L.

19806

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-23.850

Cour de cassation

la même portée au sein de la société Idex énergies, dont la dimension était considérablement plus importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1224-1 et L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu'en se livrant à une comparaison abstraite de l'intitulé des prérogatives de M. X... avant et après l'intégration de la société ISS énergie dans la société Idex énergies, sans rechercher si, dans les faits, M. X...

19807

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

7 mai 2010, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 14 mai 2010 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur qui envisage de solliciter l'autorisation de procéder à des licenciements « consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L.

19808

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 10-11.081

Cour de cassation

a été engagée le 1er avril 2003 en qualité d'agent d'exploitation par la société Ranc, entreprise de sécurité, et affectée sur le site de la caserne Pérignon à Toulouse ; que le 13 mars 2006, la société Ranc a informé la salariée que le marché de surveillance du site était transféré à la société Constellation sécurité, attributaire du marché ; qu'estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des deux sociétés ; que la société Ranc a été placée en liquidation judiciaire et M. X... désigné en qualité de liquidateur et M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que MM. X...

19809

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809

Cour de cassation

Ayant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet

19811

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 11-14.426

Cour de cassation

Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant

19812

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532

Cour d'appel

[Q] [C], a été convoquée devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Salon de Provence, par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 18 août 2008, pour le 17 septembre 2008. L'affaire a été transférée au conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence, en raison de la suppression de celui de Salon De Provence. [Q] [C], a appelé en la cause la société Dgdb par assignation du 6 mars 2009. L'affaire, a fait l'objet d'une nouvelle radiation le 7 avril 2009. Suivant jugement du 24 novembre 2009, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a déclaré la procédure nulle et irrecevable, du fait que le préalable de conciliation n'a pas été respecté à l'égard de [Q] [C] et qu'il n'a pas été possible d'y procéder ce jour. Le salarié, a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2009.

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