Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1638

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 832
Dernière décision affichée19 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 832 décisions
19645

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.496

Cour de cassation

la classification d'ingénieur commercial coefficient 130 les salariés qui, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions, étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution ; Et attendu qu'après avoir examiné les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel qui, pour dire que l'intéressée n'apportait pas la preuve de la qualification d'ingénieur commercial dont elle se prévalait, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, que Mme X...

19646

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.264

Cour de cassation

payé en heures supplémentaires avec accord préalable de la direction, soit faisait l'objet de récupération de temps de travail ; que cependant le salarié faisait clairement valoir que « l'employeur a régulièrement exigé de la part du salarié que ce dernier signe des fiches de récupération des heures supplémentaires sans qu'aucune récupération n'intervienne réellement ! !

19647

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2012) que Mme X... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, le 28 février 2007, par la société Rhône Alpes travail temporaire en qualité d'assistante d'agence ; qu'elle a été licenciée le 19 juin 2007 ; que, le 21 novembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que…

19648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.080

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société France télévisions à payer à Mme X... les sommes de 351 906 euros à titre de rappel de salaire et de 41 457, 86 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X...

19649

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.326

Cour de cassation

Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; Attendu qu'ayant prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a décidé qu'en considération du dommage causé au salarié, l'indemnité de requalification devait être fixée à 6 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que chacun des contrats conclus avec le salarié prévoyait un salaire mensuel supérieur à la somme allouée au titre de l'indemnité de requalification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1315 du code civil,…

19650

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.439

Cour de cassation

Vu le principe à travail égal, salaire égal, l'article L. 3221-2 du code du travail et l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour prononcer la résiliation à la date du 4 août 2011 du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société Apex, condamner celle-ci à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que Mme X...

19652

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.541

Cour de cassation

; que par deux avis des 11 décembre 2008 et 6 janvier 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'embaumeur tel qu'il est défini dans l'entreprise en mentionnant des contre-indications et en précisant les capacités restantes ; qu'il a été licencié le 31 janvier 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Paul Y...

19653

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.370

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification d'examen de reprise ne peut être écartée du fait de l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail, la cour d'appel, dont il résulte de ses énonciations que l'inaptitude avait été constatée par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'un licenciement ne pouvant être déclaré à la fois nul et sans cause réelle et sérieuse, la cassation des chefs relatifs à la nullité de la rupture et aux conséquences de celle-ci entraîne, par voie de dépendance, celle des chefs de dispositif relatifs aux demandes de la salariée sur le fondement des dispositions des articles L.1226-10 et L.

19654

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.928

Cour de cassation

lieu les fonctions de manager de rayon, niveau 5 ; qu'il a été déclaré le 12 août 2009 par le médecin du travail inapte à son poste, pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique intense et prolongé ; qu'il a été licencié le 27 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le médecin du travail interdisant le port de charges lourdes et les efforts physiques intenses et prolongés, un poste de manager de rayon ne pouvait plus convenir au salarié, que parmi les postes proposés en reclassement figure celui de caissier principal du magasin Simply Market de Schiltigheim, commune proche de Strasbourg où le salarié exerçait auparavant ses fonctions, que ce dernier n'apporte aucun élément de…

19655

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.678

Cour de cassation

12 février 2008 et a repris son travail le 31 mars 2008 sans avoir passé de visite de reprise ; que la société union France entretien l'a licenciée le 29 juillet 2008 pour faute grave ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part que l'on ne peut considérer que le contrat de travail est resté suspendu dans l'attente de la visite médicale de reprise, d'autre part que l'insuffisance de la prestation de la salariée, son refus de se plier aux demandes de l'employeur concernant sa tenue de travail, son absence injustifiée le 8 mai 2008 et son refus de se remettre en cause constituent une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture…

19656

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.284

Cour de cassation

à contester l'interprétation nécessaire du procès-verbal de réunion du 16 septembre 2010 et l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont celle-ci a déduit, sans ajouter à la loi, l'absence de fourniture par l'employeur, préalablement à cette réunion, d'éléments suffisants pour une consultation en toute connaissance de cause des délégués du personnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAJ Blanchisserie de Pantin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAJ Blanchisserie de Pantin et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

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