Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1624

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 832
Dernière décision affichée14 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 832 décisions
19477

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.624

Cour de cassation

; que le 24 mai 2010, il a informé la mutuelle qu'il n'assurait pas « le prochain exercice » ; que n'ayant pas rejoint son poste le 1er septembre 2010, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement est nécessairement dépourvu de tout caractère fautif lorsque les manquements reprochés au salarié résultent d'un comportement fautif imputable à l'employeur ; qu'en affirmant, pour juger que son absence à compter d'août 2010 « constitue une faute » que « le caractère irrégulier du contrat de travail intermittent qu'il avait signé ne permettait pas, pour autant, de considérer ledit…

19478

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.315

Cour de cassation

à la recherche qui lui était demandée, des éléments de fait qui lui étaient soumis ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, rejette les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, sans donner de motifs sur le bien-fondé ou non du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes, en tant qu'elles sont fondées sur le licenciement, en paiement de sommes à titre de dommages et…

19479

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois.

19480

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

15 août 2010 au 21 décembre 2011, outre les congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur ; que le principe de non rétroactivité de la loi se traduit par l'absence de remise en cause des conditions d'acquisition des droits nés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que l'application immédiate d'un texte ne signifie pas sa rétroactivité ; que jusqu'au 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 17 décembre 2008 relative au financement de la sécurité sociale pour 2009, qui a modifié les dispositions de l'article L.

19481

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-16.431

Cour de cassation

; que la fouille illicite du sac d'une salariée, attentatoire à sa dignité et à ses libertés individuelles, qui procède d'une attitude de suspicion « particulièrement vexatoire » constitue, en principe, un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte par la salariée de son contrat de travail, qui s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 9 du code civile, et L. 1121-1, L. 1231-1 et L.

19482

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mai 2014, 13/01416

Cour d'appel

M. [U] percevait un salaire mensuel brut de 1.677,57 €. M.[U] a été en arrêt de travail du 15 au 24 décembre 2010 en raison de crise d'angoisse dans un contexte de stress professionnel. Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 31 octobre 2011 et, le 4 novembre 2011, il a reçu la notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant cette décision, il a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 22 novembre 2011 pour faire juger la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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19483

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

Considérant que l'article 47 du code de procédure civile dispose : 'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

Montant détecté : 16 399 €Licenciement+21
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19484

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090

Cour de cassation

; que, par décision du 6 avril 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'erreur qu'il a commise en saisissant l'inspection du travail d'une demande d'autorisation qui n'avait pas lieu d'être pour obtenir prorogation du délai maximal d'un mois imposé par l'article L.

19485

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.421

Cour de cassation

; que l'intéressé a, le 22 janvier 2008, sollicité sa réintégration à la mairie de Paris ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'association à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire territorial et que son détachement était arrivé à expiration le 16 février 2008, retient que l'association n'a pas respecté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail telles que prévues par le code du travail et auxquelles il est expressément fait référence dans le contrat de travail, et n'a pas informé M. X...

19486

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.344

Cour de cassation

; qu'il a fait l'objet de deux avertissements les 8 novembre et 27 décembre 2007 ; qu'il a été licencié le 13 mars 2009 ; que contestant les griefs formulés dans la lettre de licenciement et soutenant que son licenciement était en partie motivé par le fait qu'il s'était plaint d'un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu'il a subi alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence…

19487

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2013), que Mme X..., engagée le 8 juillet 1991 par la société Sélection Disc Organisation faisant partie du groupe Hameur, en qualité de correspondant produits, a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés et à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une entreprise n'a pas le même secteur d'activité que les autres sociétés de son groupe si elle…

19488

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2013), que Mme X... engagée le 25 janvier 1973 par la société Sélection disc organisation faisant partie du groupe Hameur, et exerçant en dernier lieu les fonctions de correspondant jeux vidéo, a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés et à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1° / qu'une entreprise n'a pas le même secteur activité que les autres sociétés de son groupe…

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