Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02653
Cour d'appelLe 2 février 2022, l'association a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 14 février suivant, et par lettre du 22 février 2022, lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 17 juin 2025 , a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen de référence à la somme de 3 311, 94 euros, - débouté M. [G] de sa demande principale d'écarter le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, - condamné l'UDAF à payer à M.