Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 812
Dernière décision affichée4 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 812 décisions
18613

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 février 2015, 14/04657

Cour d'appel

Il demande à la Cour d'évoquer le fond de l'affaire, de requalifier le contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, d'en prononcer la résiliation judiciaire et donc de condamner la SARL Sphère France à lui payer les sommes suivantes : - 1.141,85 € à titre d'indemnité de requalification, - 1.141,85 € à titre de rappel de salaire d'enregistrement, - 20.553,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.141,85 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 114,18 € au titre des congés payés y afférents, - 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite, enfin, la remise de ses documents de fin de contrat et le paiement des intérêts au taux légal courus depuis la saisine du Conseil jusqu'à leur parfait versement.

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18614

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.371

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens et relatifs à la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ufifrance patrimoine au paiement d'une somme tant à titre de remboursement de frais professionnels qu'à celui de dommages-intérêts, dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Ufifrance patrimoine au…

18615

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.727

Cour de cassation

chauffeur ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 2011 ; que contestant ces sanctions, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, sur ses absences, le salarié avait fait valoir en premier lieu que les faits reprochés d'absence aux formations étaient contraires à la loi sur le refus des heures complémentaires ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen pertinent, ainsi qu'il a été montré au premier moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3213-17 et L.

18616

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-16.835

Cour de cassation

exerçait en dernier lieu les fonctions d'engagement manager, cadre, niveau 3.2, coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils (dite SYNTEC), dans la société Atos ; que devant la cour d'appel de renvoi, soutenant que l'employeur avait sciemment dissimulé une partie de son emploi salarié par le truchement de la convention de forfait, il a ajouté à des demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

18617

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.103

Cour de cassation

sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Midi Rénovation la somme de 1 000 euros en réparation du licenciement illégitime de M. X..., l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Midi Rénovation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Midi Rénovation à payer à M. X...

18618

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.069

Cour de cassation

d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en…

18619

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.892

Cour de cassation

qu'à compter du 1er mars 2005, elle a été classée cadre au coefficient 600, niveau IV, ce qui est considéré dans le cadre de l'accord du 1er novembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement comme un cadre dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z...

18620

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.168

Cour de cassation

la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Maisons France habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons France habitat et la condamne à payer à M. X...

18621

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.634

Cour de cassation

placé auprès » d'une fédération sportive excluant que la Ligue Atlantique de Football et Monsieur X... puisse être liés par un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble des articles L.131-12 et R.131-16 et suivants du code du sport ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Ligue Atlantique de Football faisait valoir qu'elle n'avait aucun pouvoir de direction sur Monsieur X..., que les modalités d'intervention du conseiller technique sportif étaient définies par la lettre de mission que lui notifiait chaque année son administration, qu'elle n'avait jamais disposé d'une quelconque autorité sur son travail, qu'elle ne lui avait jamais signifié des instructions, directives, ordres ou consignes, ce qui excluait…

18622

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.305

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les sociétés au paiement de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts, l'arrêt retient au vu du décompte hebdomadaire sous la forme de tableau fourni par le salarié et en l'absence d'éléments contraires de la part de l'employeur sur les heures réellement effectuées par ce dernier, qu'il doit être retenu un total de 121,50 heures complémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés qui soutenaient que certaines heures revendiquées correspondaient à des arrêts de travail et que seules les heures commandées par l'employeur pouvaient donner lieu à rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et, sur le troisième moyen : Vu…

18623

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.058

Cour de cassation

rendaient inopérantes, décider que la rupture unilatérale de cet engagement ouvrait droit pour le salarié à une réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient qu'il y a lieu d'allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

18624

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.451

Cour de cassation

'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il fixe la créance de M. X... à la somme de 21 276 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé…

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