Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.325
Cour de cassationL'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux
Thème de droit social
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Jurisprudence
L'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux
Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-2 du code du travail et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.
La circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par une société dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d'exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne est dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2, 2°, du code du travail, de l'existence de prix imposés par la société mère aux gérants de ses succursales sans qu'il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu'elle met ainsi en oeuvre.
L'employeur ayant mis fin avant son terme à la période d'essai et dispensé le salarié de l'exécution du délai de prévenance, le "préavis" étant réglé, la rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1221-25 du code du travail la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et indemnités
Une cour d'appel relevant que postérieurement à la démission du salarié, celui-ci avait été convoqué par l'employeur à un entretien, auquel il ne s'était pas présenté, en vue d'une rupture conventionnelle qui n'avait pas été signée, a pu en déduire l'absence de renonciation à la rupture du contrat de travail qui résultait de la démission du salarié
Il résulte de l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, que la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel, compétente pour connaître des litiges opposant un salarié à un club professionnel, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci.
L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation de fait de la cour d'appel, dont elle a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Artisanal de rénovation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Artisanal de rénovation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
effectivement subi par le salarié du fait de son licenciement, au regard de son ancienneté de 4 années, du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 135 000 euros et de la situation du salarié après son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause une indemnité contractuelle de licenciement accordée à un salarié ne peut être comparée au montant de l'indemnité de départ versée à des mandataires sociaux, dont la révocation intervient ad nutum et qui ne bénéficient pas du régime d'assurance chômage ; qu'en se référant aux indemnités de rupture accordées à des mandataires sociaux pour apprécier le caractère excessif de l'indemnité contractuelle de licenciement accordée au salarié, la cour d'appel, qui…
Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel s'étant fondée, pour dire la prise d'acte justifiée, sur le non-paiement des primes de développement et sur objectifs, la cassation à intervenir sur le fondement du premier et/ou du deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code…
; que, victime d'un accident du travail le 28 décembre 2010, elle n'a pas repris son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de rappels de salaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour absence injustifiée ; Attendu que pour décider que la rupture des relations contractuelles est imputable aux manquements de la société et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamner à diverses sommes, l'arrêt retient notamment, au cours des années 2006 à 2010, de nombreuses différences entre les mentions figurant sur les bulletins de paie délivrés à la salariée par cette société et celles apparaissant sur les fiches navettes quant au nombre d'heures travaillées, ce dont il déduit que les prétentions de la…
Comprendre
Un licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Les faits doivent être objectifs, exacts, vérifiables et assez importants pour justifier la…
Rupture du contrat de travailLicenciement injustifié : barème, calcul et exceptionsLorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement : conditions, entretien préalable et lettreLe licenciement est la rupture du CDI décidée par l’employeur. Il doit reposer sur un motif personnel ou économique réel et sérieux et suivre une procédure précise : convocation,…
Méthode et périmètre
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