Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1503

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 756
Dernière décision affichée16 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 756 décisions
18026

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.530

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, L. 1226-2 du code du travail et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail.

18027

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.371

Cour de cassation

La circonstance que les pratiques de prix mises en oeuvre par une société dans ses rapports avec ses distributeurs échapperaient, en vertu de règlements communautaires d'exemption, à la prohibition des ententes entre entreprises découlant des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne est dépourvue de lien avec la prise en considération, au titre des dispositions de l'article L. 7321-2, 2°, du code du travail, de l'existence de prix imposés par la société mère aux gérants de ses succursales sans qu'il en résulte la moindre prohibition de cette pratique qu'elle met ainsi en oeuvre.

18028

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.713

Cour de cassation

L'employeur ayant mis fin avant son terme à la période d'essai et dispensé le salarié de l'exécution du délai de prévenance, le "préavis" étant réglé, la rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1221-25 du code du travail la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et indemnités

18029

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.291

Cour de cassation

Une cour d'appel relevant que postérieurement à la démission du salarié, celui-ci avait été convoqué par l'employeur à un entretien, auquel il ne s'était pas présenté, en vue d'une rupture conventionnelle qui n'avait pas été signée, a pu en déduire l'absence de renonciation à la rupture du contrat de travail qui résultait de la démission du salarié

18030

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.489

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, que la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel, compétente pour connaître des litiges opposant un salarié à un club professionnel, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci.

18032

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.870

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation de fait de la cour d'appel, dont elle a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Artisanal de rénovation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Artisanal de rénovation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

18033

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.358

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

18034

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.457

Cour de cassation

effectivement subi par le salarié du fait de son licenciement, au regard de son ancienneté de 4 années, du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 135 000 euros et de la situation du salarié après son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause une indemnité contractuelle de licenciement accordée à un salarié ne peut être comparée au montant de l'indemnité de départ versée à des mandataires sociaux, dont la révocation intervient ad nutum et qui ne bénéficient pas du régime d'assurance chômage ; qu'en se référant aux indemnités de rupture accordées à des mandataires sociaux pour apprécier le caractère excessif de l'indemnité contractuelle de licenciement accordée au salarié, la cour d'appel, qui…

18035

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel s'étant fondée, pour dire la prise d'acte justifiée, sur le non-paiement des primes de développement et sur objectifs, la cassation à intervenir sur le fondement du premier et/ou du deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code…

18036

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.953

Cour de cassation

; que, victime d'un accident du travail le 28 décembre 2010, elle n'a pas repris son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de rappels de salaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour absence injustifiée ; Attendu que pour décider que la rupture des relations contractuelles est imputable aux manquements de la société et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamner à diverses sommes, l'arrêt retient notamment, au cours des années 2006 à 2010, de nombreuses différences entre les mentions figurant sur les bulletins de paie délivrés à la salariée par cette société et celles apparaissant sur les fiches navettes quant au nombre d'heures travaillées, ce dont il déduit que les prétentions de la…

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