Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 756
Dernière décision affichée16 septembre 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 756 décisions
18014

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.515

Cour de cassation

émises par le médecin du travail, seule circonstance permettant de justifier que l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation d'adapter le poste de l'exposant conformément aux recommandations du médecin du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que, en tout état de cause, en l'état d'un avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L.

18015

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.799

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté, en conséquence, la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE pour la première fois en cause d'appel, Nathalie X...

18016

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.949

Cour de cassation

public de l'habitat, dénommé Pas-de-Calais habitat, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 13 juillet 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en premier lieu la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le devoir de réserve et de discrétion auquel était tenu M. X...

18017

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-20.491

Cour de cassation

; qu'en se fondant uniquement sur ces éléments étrangers à l'évaluation du préjudice subi par les salariés du fait de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article L. 1235-12 du code du travail ; Mais attendu que le moyen sous le couvert du grief de violation de la loi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond du préjudice subi par les salariés de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 1235-10 et L.

18018

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.376

Cour de cassation

de personnes ayant assisté à la rencontre, ne permettent pas de contredire la matérialité des faits reprochés ; qu'en effet José Y... et Alain Z... se bornent à faire état d'une conversation normale sans davantage de précision sur la teneur des termes employés ; qu'en deuxième lieu, un motif tiré de la vie personnelle d'un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il se rattache à sa vie professionnelle de l'intéressé ; qu'en l'espèce, si l'agression verbale litigieuse s'est déroulée sur la voie publique et en dehors des heures de travail de Roger X..., il n'en demeure pas moins que les insultes et menaces proférées avaient un lien direct avec le travail du salarié dans la mesure où elles visaient le comportement et les compétences de Rihad A..., employé de la SA Evian Royal…

18019

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.848

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause M. X... en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Moulinex ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2008, n° 06-46. 013), que la société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2001 ; qu'une partie du personnel a été licenciée le 19 novembre 2001 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts en alléguant que l'employeur n'avait pas fait appel aux commissions

18020

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 12-35.369

Cour de cassation

le 31 octobre 2007 ; que, le 28 décembre 2007, la société SFCC, associée unique de la société SMCS, a décidé la dissolution anticipée de cette dernière, avec transmission universelle de son patrimoine à la maison mère ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes sociaux l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit rechercher quelle est la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement n'avait pas été dicté, hors toute fraude, par les difficultés économiques rencontrées par la société SMCS mentionnées dans la lettre de licenciement, la…

18021

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.116

Cour de cassation

3 mars 2008 par la société Ciblex France, a été licenciée pour motif économique le 22 janvier 2010 dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise ; que cette dernière, qui appartenait au groupe Ciblex, est devenue en avril 2010 la société Géodis Ciblex ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Mme X..., décidé dans le cadre d'une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise,…

18022

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.115

Cour de cassation

X..., engagé le 5 décembre 2006 par la société Ciblex France et occupant en dernier lieu la fonction de responsable opérationnel, a été licencié pour motif économique le 25 janvier 2010 dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise ; que cette dernière, qui appartenait au groupe Ciblex, est devenue en avril 2010 la société Géodis Ciblex ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M.

18023

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.097

Cour de cassation

4°/ que les juges du fond doivent évaluer précisément le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées et non payées afin de justifier le montant du rappel de salaire au paiement duquel ils condamnent l'employeur ; qu'en retenant que l'évaluation d'un volume de 25 heures par trimestre, soit moins de deux heures par semaine, apparaissait réaliste sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par ce dernier, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, a violé les articles L. 3171-4 et L.

18024

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.