Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1478

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 709
Dernière décision affichée5 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 709 décisions
17725

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.803

Cour de cassation

Comité commun, pris en son établissement L'Etoile du Rachais à payer à Madame X... les sommes de 4. 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 460 euros au titre des congés-payés afférents, de 11. 878, 26 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 42. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 870, 53 euros au titre des frais de déplacement et de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

17726

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-12.802

Cour de cassation

Comité commun, pris en son établissement L'Etoile du Rachais à payer à Madame X... les sommes de 4. 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 460 euros au titre des congés-payés afférents, de 11. 457, 60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 55. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

17727

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.311

Cour de cassation

apprécié le montant des commissions dues au salarié ; que le moyen qui critique un motif surabondant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié tendant à juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites qu'à partir du début 2011, le salarié avait eu une activité des plus réduites au profit de son employeur, sans aucun souci de rentabilité des opérations en cours et qu'il ne poursuivait que…

17728

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-16.699

Cour de cassation

avait été sanctionné à trois reprises dans le passé pour son refus de suivre les directives relatives à la facturation « gratuite » de marchandises et en écartant néanmoins la faute grave du salarié qui avait émis deux nouvelles factures « à zéro » sans autorisation de son employeur, en dépit d'un rappel récent des consignes, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ enfin, en tout état de cause, que la faute grave résulte d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations contractuelles ; que dès lors en qualifiant de sérieuse chaque faute commise par M. X...

17729

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.769

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en nullité du licenciement et au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Theolia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Theolia à payer à M. X...

17731

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.225

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; qu'exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ils ont retenu que certains faits d'insuffisance professionnelle étaient établis et imputables au salarié et décidé, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

17732

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.715

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à imputation de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'AVOIR en conséquence débouté M. X... de ses demandes procédant de ce chef ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte des pièces produites que le 29 septembre 2003, la Croix Rouge Française a informé M. X...

17733

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-15.264

Cour de cassation

; qu'elle a démissionné par lettre remise en main propre à la directrice le 22 février 2010 ; qu'elle a par courrier du 17 mars suivant demandé l'annulation de sa démission et son reclassement dans un autre établissement ou un licenciement lui permettant de bénéficier de ses droits ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; qu'une démission donnée sous l'emprise d'une forte émotion liée à un sentiment de culpabilité et un profond désarroi motivé par la crainte de la réaction de…

17734

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.546

Cour de cassation

d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 3 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Optique des Carmes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Optique des Carmes à payer la somme de 3 000 euros à M. X...

17735

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.884

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans encourir aucun des griefs du moyen, que l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de rupture n'étaient pas démontrés, de sorte que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié n'avait pas librement consenti à voir sa prime sur objectif de 2008 diminuer des deux tiers ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IP-Label aux…

17736

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-27.873

Cour de cassation

; que le 16 mars 2010, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail homologuée le 21 avril 2010 par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la nullité de la convention de rupture et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour être valide, la rupture conventionnelle doit être conforme aux dispositions légales impératives, la convention devant notamment comporter une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a…

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