Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 709
Dernière décision affichée17 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 709 décisions
17701

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.370

Cour de cassation

X..., engagé le 12 mai 1997 par la société Pharma Dom, aux droits de laquelle vient la société Air liquide santé international, a reçu la notification de sa mise à la retraite le 27 novembre 2009, alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à celui-ci des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait et pour préjudice matériel distinct, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques, en vigueur au moment de la mise à la retraite de M.

17702

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.751

Cour de cassation

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire l'employeur irrecevable en ses demandes reconventionnelles en répétition de salaires et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les faits sur lesquels il fonde ses demandes reposent en réalité sur ceux qui ont motivé le licenciement, de sorte qu'en l'état d'une décision judiciaire définitive ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces demandes sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de salaires et en réparation d'un préjudice n'a pas le même objet que celle relative au licenciement, la cour d'appel a violé les texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit M. Y...

17703

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.700

Cour de cassation

de l'hôtel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a, le 30 novembre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la société Pellier-Molla a été désignée mandataire liquidateur par suite de la liquidation judiciaire de l'employeur ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'avait pas établi que l'employeur avait entendu mettre fin verbalement le 30 juin 2009 à son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de…

17704

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.568

Cour de cassation

'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société garage J. Fournier, aux droits de laquelle vient la société Colin Team Toy (la société), le 15 juillet 2002, en qualité de comptable ; qu'elle a démissionné, le 4 mai 2007, et, remettant en cause sa démission, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a donné sa démission le 4 mai 2007, en ces termes : « Par la présente, je vous informe qu'à dater du 5 juillet 2007, je ne ferai plus partie de votre personnel », qu'elle a reçu son solde de tout compte le 31 juillet 2007 et l'a dénoncé le 27 septembre suivant,…

17705

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.168

Cour de cassation

but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que la salariée a, le 31 mars 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article A 5. 2.

17706

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.997

Cour de cassation

payés afférents, un rappel d'heures supplémentaires et congés payés, une indemnité de repos compensateurs alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer la classification d'une salariée au regard de la convention collective, le juge ne doit pas s'en tenir à la seule mention portée sur le contrat de travail mais doit rechercher quelles sont les fonctions réellement assumées par cette dernière au regard de la convention collective applicable ; qu'il incombe au salarié de prouver par tous moyens que l'employeur a exprimé une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; qu'en retenant dès lors que la salariée n'avait pas à faire la preuve que ses fonctions correspondaient à leur définition conventionnelle, la cour d'appel a…

17707

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-16.079

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en rappel de salaires, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Family aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Family à verser à M. X...

17708

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les mesures de prévention des risques n'avaient pas été suffisantes, sans préciser quels dispositifs plus efficaces auraient dû être mis en place, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que, subsidiairement, l'employeur faisait valoir que la salariée était dépressive bien avant l'incident, en sorte que son état psychologique après l'incident trouvait sa cause dans des faits étrangers à celui-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que le moyen, pris en sa première branche, soutient une argumentation, incompatible avec celle développée devant les juges du fond ; Attendu,…

17709

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164

Cour de cassation

de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que les arrêts retiennent que la requalification implique que la cessation de la relation de travail qui est intervenue à l'expiration du dernier contrat de mission, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que par conséquent le conseil de prud'hommes a accueilli à bon droit les demandes des salariés qui concernent l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la rupture des relations contractuelles produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle constatait que chacun des salariés…

17710

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 novembre 2015, 15/04064

Cour d'appel

de licenciement. Néanmoins, elle sollicite l'infirmation du jugement sur certains points et demande de : - dire que l'inaptitude de Madame [W] est d'origine professionnelle ; - constater l'absence de consultation des délégués du personnel en violation des dispositions de l'article L.1226-10 ; - dire que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse. En conséquence, Madame [W] sollicite la condamnation de Maître [Q] au versement des sommes suivantes : - 45 521 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 119,68 euros à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement ; - 5 058,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -1 448 euros bruts à titre de rappel de salaire et 144,80 euros au titre des congés payés afférents.

Montant détecté : 56 141 €Licenciement+11
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17711

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alcatel Lucent Submarine Networks PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 13 février 2007 en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur X...

17712

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16.489

Cour de cassation

Mais sur les premières et deuxièmes branches du premier moyen du pourvoi incident (n° N 14-16. 489) et des pourvois principaux (n° R 14-16. 814 et X 14-16. 567) des autres salariés : Vu les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le mandataire liquidateur a également procédé à des recherches externes au groupe en interrogeant l'Union des industries textiles d'Alsace et la Fédération nationale du négoce de l'ameublement mais en vain ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire-liquidateur avait l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi en application des…

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