Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 603
Dernière décision affichée22 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 603 décisions
16993

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-21.865

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cesbron, demanderesse au pourvoi n° F 14-21.865 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CESBRON à lui verser diverses sommes subséquentes et ordonné le remboursement par la Société CESBRON à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [R] dans la limite de un mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article L.

16994

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-16.459

Cour de cassation

mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Fusio formes, demanderesse au pourvoi n° E 14-16.459. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la Société AQUITAINE DECOUPES et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société AQUITAINE DECOUPES aux droits laquelle vient l'exposante à payer à Monsieur [S] les sommes de 27.200 € à titre de dommages et intérêts, outre les condamnations au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail : la lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit: "Notre société subit, sur cette année 2011, à la fois une…

16995

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2016, 15/04062

Cour d'appel

Ce dernier fait grief à son employeur de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail notamment s'agissant de ses obligations relatives à la détermination et le paiement de la part variable de sa rémunération. M. [Y] [S] a saisi le 21 mars 2013, le conseil de prud'hommes afin de voir juger que la prise d'acte de rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir des indemnités et salaires auxquels il estime avoir droit. Le conseil de prud'hommes de Bobigny, par jugement du 25 mars 2015, a : Dit que la prise d'acte de rupture de [Y] [S] doit s'analyser comme une démission, Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, Condamné M. [S] aux entiers dépens.

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16997

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.988

Cour de cassation

; qu'elle ne s'est jamais plainte durant le temps de son emploi d'un tel comportement, ni auprès des représentants du personnel, ni auprès d'un membre du CHSCT, ni auprès de l'inspection du travail ; que, dès lors, n'apportant pas d'élément de preuve de nature à établir le harcèlement dont elle dit avoir été victime, sa demande de résiliation du contrat de travail ne peut prospérer ; pour voir déclarer sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié, Mme [F] affirme que son employeur a failli à son obligation de reclassement avant de la licencier pour inaptitude, en n'effectuant aucune recherche sérieuse permettant de trouver un emploi compatible avec l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et en ne prenant pas en compte ses desiderata ; la lettre de licenciement, fixant les limites du litige,…

16998

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.866

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Davigel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que le licenciement pour faute grave de M.

16999

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.846

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et, par conséquent, de sa demande de voir condamnée la société Proségur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Si un salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail en justice aux tons de l'employeur, pour manquement de ce dernier à ses obligations, il faut que ces manquements soient d'une particulière gravité, c'est à dire d'une importance telle qu'elle justifie l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.

17000

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233

Cour de cassation

prend fin ; que l'employeur n'a donc commis aucun manquement en ne payant pas cette indemnité au salarié, celle-ci n'étant pas exigible au moment de la demande de ce dernier puisque le contrat n'était pas rompu ; qu'en outre, il résulte de l'article 2-2 de la convention collective nationale du travail des personnels de la vie scolaire applicable à la cause que pour les salariés occupant l'emploi d'éducateur de vie scolaire, ce qui est le cas pour M. [K], les congés sont pris pendant les vacances scolaires dont cinq semaines consécutives au moins pendant les vacances d'été, sauf accord particulier entre l'employeur et le salarié ; que M.

17001

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.442

Cour de cassation

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. [L]. En ce que l'arrêt attaqué dit et juge que le licenciement de M.

17002

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes en requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de prime de cession et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédure et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.

17003

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes en requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de prime de cession et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédure et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.

17004

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes en requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de prime de cession et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour irrégularité de procédure, alors selon le moyen : 1°/ QUE le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.

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