Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1418

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 603
Dernière décision affichée18 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 603 décisions
17005

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes en requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de prime de cession et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédure et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.

17006

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes en requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de prime de cession et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédure et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.

17007

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes en requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de prime de cession et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédur, et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.

17008

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.056

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes en requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de prime de cession et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédure et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.

17009

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.055

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes en requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de prime de cession et congés payés afférents, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de procédure et de le condamner à rembourser à la société Manpower France une somme perçue au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L.

17010

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-27.107

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve versés au débat au terme de laquelle elle a relevé que la société ne fournissait aucun élément pour étayer son calcul ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

17012

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.686

Cour de cassation

de courte, moyenne et longue durée ; que s'estimant insuffisamment défrayé pour une mission au sein de la Caisse d'épargne d'Aix-en-Provence, il a refusé cette proposition ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la négociation sur la prise en charge des frais a bien été engagée par l'employeur suite aux premières critiques du salarié et que c'est ce dernier qui y a mis fin, alors que l'employeur était allé jusqu'à lui proposer une forfaitisation à hauteur de 42 euros net par jour, plus le remboursement des frais de péage et de parking aux frais réels, étant précisé que ces frais de péage étaient, selon le salarié, de l'ordre de…

17013

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.491

Cour de cassation

de licenciement, de 16 647 euros à titre d'indemnité compensatrice de licenciement, de 1 664,70 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR dit que les intérêts échus depuis un an seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Du 17 au 30 juin 2007, Mme [W]…

17014

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Cour de cassation

crise des marchés ; que, licenciée le 27 novembre 2009 pour avoir refusé des postes proposés à la suite de la réduction des effectifs de l'équipe « desk volatilité » qui avait entraîné la suppression de son poste, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf motif économique dûment justifié, l'employeur ne peut supprimer unilatéralement le poste de travail de la salariée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté la suppression effective du poste de Mme [F] et le refus de l'employeur d'initier une procédure pour licenciement économique, ne pouvait juger que le licenciement notifié un an plus…

17015

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

1226-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement, l'arrêt retient que l'employeur justifie de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, qu'en effet, il est patent que les difficultés économiques de la société Carrelages Louis Sette étaient réelles comme l'a rappelé le jugement du conseil de prud'hommes auquel il est renvoyé et ont finalement abouti à sa liquidation judiciaire, que le licenciement a été autorisé par le juge commissaire ainsi que celui de deux autres salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l' impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'une maladie professionnelle ou d'un…

17016

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.293

Cour de cassation

postérieurement à sa lettre de démission deux certificats médicaux attestant qu'il était apte à reprendre le travail ; qu'en jugeant la démission de M. [R] valable, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la « démission » du salarié devait être tenue pour valable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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