Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 603
Dernière décision affichée23 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 603 décisions
16969

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.037

Cour de cassation

mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Melman diffusion La société Melman Diffusion fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [P], prononcé pour faute grave le 27 septembre 2012, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cette dernière les sommes de 3720,86 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, de 373,08 € au titre des congés payés sur ce rappel, de 14 072,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 407,29 € au titre des congés payés s'y rapportant, de 30 882,33 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par…

16970

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.860

Cour de cassation

; tout au plus, il sera dit que cette analyse relève d'un discours générique sur le harcèlement moral ; sur l'imputabilité de l'altération de la santé de la salariée à l'employeur, il importe au principal de relever également que la médecine du travail n'a pas été saisie par la salariée, à quelque titre que ce soit ; que s'il n'y en avait effectivement pas l'obligation, cette situation pose un voile certain et des doutes sérieux sur la véritable origine des causes de l'altération de la santé de Mme [D] ; en outre et enfin que Mme [D] a réalisé son entretien annuelle 29 novembre 2011 avec M. [T] ; que celle-ci déclare elle-même en fin d'entretien qu'il y a eu une bonne relation lors de l'entretien où j'ai pu m'expliquer librement.

16972

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20.682

Cour de cassation

instance et qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances pour qu'il soit statué par un même jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. [B], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

16973

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de rappels de salaires et de dommages-intérêts fondés sur la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société V & B Fliesen GmbH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

16974

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en annulation de l'avertissement infligé le 19 janvier 2010, l'arrêt retient que la salariée a reconnu les faits et n'a pas contesté l'avertissement notifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée contestait dans sa lettre du 27 janvier 2010 les agissements et propos que l'employeur lui reprochait d'avoir tenu dans les locaux du SIAE sur le projet Sygma pour justifier le retrait de cette mission, la cour d'appel a…

16975

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [N] [R], alors mineure, a travaillé pour la société Joubert Oléron du 15 au 31 juillet 2011, date à laquelle celle-ci a mis fin à la relation de travail avant d'avoir établi un contrat d'apprentissage par écrit ; que représentée par sa mère, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le paiement des salaires impayés et une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'apprentie : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;…

16976

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.073

Cour de cassation

[J], engagé à compter du 1er septembre 2005 en qualité de directeur commercial par la société SSK Dream Liner qui propose une prestation de taxi de luxe, a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, les juges, tenus par les termes de la lettre de licenciement, doivent uniquement rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute ; qu'en considérant que l'ensemble des faits allégués dans la lettre de licenciement de M.

16977

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.110

Cour de cassation

[C], engagé par la société Aptus services en qualité de bagagiste selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2005 prévoyant une reprise d'ancienneté au 1er août 2000, affecté par avenant du même jour à l'hôtel [Établissement 1], a été licencié le 29 avril 2008 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement au salarié de certaines sommes et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite posée par l'article L.

16978

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-15.527

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence d'une discrimination, dit que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement nul et condamne l'association l'Eveil à payer à la salariée diverses sommes au titre du contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2005 et à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt…

16979

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-28.226

Cour de cassation

Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et règlement des sommes dues, l'arrêt retient que la procédure collective ayant été clôturée le 28 mai 2013, le liquidateur n'est plus en fonction et sa responsabilité ne peut en tout état de cause être recherchée devant la juridiction prud'homale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande en réparation du préjudice causé par la non-délivrance des documents de rupture par le liquidateur en sa qualité de représentant de l'association employeur représentée par un mandataire ad hoc, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié…

16980

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.926

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les cinq coactionnaires de leurs demandes en restitution des sommes versées pour l'achat du premier lot d'actions du salarié et en ce qu'il condamne la société à payer 263 203,69 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de la transaction, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera…

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