Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 603
Dernière décision affichée7 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 603 décisions
16861

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.499

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [E] tendant à voir dire son licenciement nul et en tout cas privé de cause réelle et sérieuse, à défaut pour l'employeur d'avoir saisi les instances ordinales dont la consultation était prévue au contrat de travail en cas de rupture envisagée de la relation salariale et de l'avoir en conséquence déboutée des demandes de paiement d'indemnité pour licenciement non causé et irrégulier et comportement déloyal, indemnité…

16862

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.043

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société BPM solutions Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M.

16863

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.748

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription des faits et statuant sur la base de ceux-ci, d'avoir dit que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la société DAFY MOTO à lui payer la somme de 220.410 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité ; elle doit être existante et exacte ; la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des…

16864

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.687

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour motif économique de Mme [D] [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la cause économique du licenciement: Les difficultés économiques d'une entreprise n'appartenant pas à un groupe s'apprécient de façon globale et non par secteur d'activité.

16866

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.448

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame [V] n'a pas été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de Monsieur [C], son supérieur hiérarchique, d'AVOIR dit que son licenciement prononcé pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'article L.

16867

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-17.968

Cour de cassation

1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse ; la SAS Génération 5 reproche à son salarié un non-respect de la clause d'exclusivité par la constitution d'une société concurrente le 28 janvier 2010, mais également des faits postérieurs de concurrence déloyale ; il ressort des pièces versées aux débats par les parties et non utilement contredites par le salarié, qu'il n'a officialisé la création de sa société à…

16869

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.988

Cour de cassation

à temps partiel ; qu'à la suite des refus de cette proposition et du poste d'assistante commerciale à mi-temps proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement préalable, elle a été licenciée pour motif économique le 27 juillet 2012 après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition de reclassement au poste d'assistante commerciale à mi-temps correspondant à la proposition de modification de son contrat de travail précédemment refusée n'est pas loyale et sérieuse et que la société ne justifie pas qu'elle a recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise dès lors qu'elle n'a produit aux débats que deux lettres datées du 4 juillet 2012 adressées à Pôle emploi et…

16870

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.949

Cour de cassation

nationale de l'animation du 28 juin 1988, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes dont celle tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la situation objective de l'entreprise, dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié, peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'à une…

16871

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.234

Cour de cassation

arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [E] [L] reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le second grief, M. [L] ne conteste pas avoir adressé le 3 décembre 1996 des courriers aux clients du bureau de [Localité 1] ayant subi des pertes supérieures à 25 % de leur mise de fonds initiale. Il savait donc nécessairement à cette date que les stratégies adoptées par M.

16872

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.388

Cour de cassation

[M], directeur du centre, n'avait pas pu contacter le salarié le dimanche 11 septembre dans la mesure où il était lui-même d'astreinte ce jour-là, et ne se trouvait donc pas dans l'établissement ; que l'employeur faisait en outre valoir et offrait de prouver que les lignes avaient été codifiées bien avant l'incident du 11 septembre 2011, de sorte que l'attestation du responsable logistique du Centre [Établissement 1] versée aux débats par le salarié devait être remise en cause ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait cherché à joindre son salarié à son domicile sur sa ligne fixe, sans à aucun moment s'expliquer sur les éléments de preuve qu'apportait l'employeur au soutien de ses affirmations de nature à exclure toute faute ou toute négligence de sa part, la cour d'appel…

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