Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 574
Dernière décision affichée6 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 574 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-26.541

Cour de cassation

Ne suffisent pas à caractériser une situation de coemploi le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère, que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur la politique de développement ou la stratégie commerciale et sociale de la filiale et que la société mère se soit engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l'emploi

16419

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.357

Cour de cassation

ont accepté de bénéficier d'un congé de mobilité et ont signé le 2 janvier 2010 des conventions de rupture amiable ; que contestant le bien-fondé de la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts formulées à l'encontre de la société Continental France ; Attendu que la société Continental fait grief aux arrêts de dire sans cause réelle et sérieuse la rupture des contrats de travail des salariés et de la condamner à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestation, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de…

16420

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.019

Cour de cassation

Et ALORS QUE les juges ne peuvent faire peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur le seul salarié ; que le salarié a notamment produit un planning à son nom, établi et signé par le directeur général de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande du salarié aux motifs que « le planning n'était pas daté, ne portait mention d'aucun mois et pas même d'un millésime », a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié avait effectué des heures de travail « au delà du forfait convenu de 182 heures » ; dès lors que la convention de forfait était illicite, il en résultait que le salarié était en droit de solliciter le paiement des heures majorées de 25 % de 35 heures à 42 heures…

16421

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623

Cour de cassation

; qu'il existe des dépassements qui donnaient lieu à récupération ; qu'il ne peut donc être admis l'existence d'heures supplémentaires ; ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions écrites oralement soutenues à l'audience constitue un défaut de motifs ; qu'en présence de feuilles de temps officielles signées par la salariée et l'employeur remises en cause par les propres relevés de temps de travail et le décompte de la salariée, en tranchant le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires en privilégiant le décompte de l'employeur sans répondre à la salariée qui en dénonçait l'incohérence démontrée par la constatation d'autorisations de congés pour compenser des surplus d'horaires validées par la supérieure hiérarchique sans pour autant…

16422

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.419

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme D...

16423

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-29.548

Cour de cassation

existant entre ces demandes, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 35 000 euros la somme que la société [...] a été condamnée à verser à Monsieur K... à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'AVOIR débouté Monsieur K... de sa demande de paiement de la somme de 208 273,03 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités journalières et pensions mensuelles complémentaires IPSA, d'AVOIR débouté Monsieur K... de sa demande de versement de la somme de 30 431,55 euros à titre de paiement participation et abondement et d'AVOIR débouté Monsieur K...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-21.483

Cour de cassation

; que, le 11 octobre 2010, ses horaires de travail ont été modifiés passant de 21 heures à 7 heures à 20 heures 30 à 7 heures avec une pause repas de trente minutes non rémunérée ; que, par courrier du 10 novembre 2010, elle a démissionné de son emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que sa démission soit assimilée à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les temps de repas et les temps de pause sont considérés comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.333

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte précis des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu, entre les parties, le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société JP Océan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JP Océan à payer la somme de 3 000 euros à Mme N...

16427

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-12.199

Cour de cassation

; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur et était soumis à une convention de forfait en jours depuis la signature d'un avenant du 21 juin 2005 ; qu'ayant été licencié le 19 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre de dépassement du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union…

16428

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.987

Cour de cassation

à la direction de l'entreprise, a, par ces seuls motifs, décidé à bon droit qu'il avait la qualité de cadre dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que les parties au litige s'accordaient à reconnaître que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre par la convocation du salarié à un…

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