Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée4 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15949

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-18.147

Cour de cassation

, la société HELIODIS à lui payer diverses sommes au titre, respectivement, de la mise à pied d'une durée de trois jours, des congés payés y afférents, de la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Par mail du 16 août 2012, M.

15950

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogetra à payer au salarié la somme de 2 275 euros à titre de rappel de salaire et celle de 227,50 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Crit intérim et M.

15952

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364

Cour de cassation

[C] [F] n'opposerait aucun moyen ni argument aux griefs contenus dans cet avertissement, et s'agissant des deux autres avertissements que M. [C] [F] n'apparaîtrait pas contester les faits retenus par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que s'agissant du premier avertissement, M. [C] [F] soutenait en tout état de cause que les comportements qui lui étaient reprochés devaient s'apprécier au regard du comportement de son employeur, et des conditions de travail qui lui étaient imposées, qu'il détaillait ; qu'en affirmant que M.

15953

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.349

Cour de cassation

Attendu que selon ce texte, sauf faute grave, il ne peut y avoir de mesure de licenciement pour faute d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; Attendu qu'après avoir écarté la faute grave, l'arrêt retient que les faits fautifs imputables au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié n'avait fait précédemment l'objet que d'une seule sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes de M.

15954

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.324

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles applicables à la visite médicale, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié demandait réparation du préjudice causé par l'absence de visite d'embauche et par le défaut de visite de reprise régulière ; qu'en rejetant cette demande sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer cette demande rejetée par les motifs énoncés au deuxième moyen, en retenant que la visite de reprise n'avait pas eu lieu à raison de la carence du salarié qui ne s'y était pas présenté, alors que le salarié…

15955

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.811

Cour de cassation

; qu'il a été confirmé dans ses fonctions de chef d'équipe atelier mécanique le 17 juillet 2011 et licencié pour motif économique par lettre du 7 décembre 2012, après avoir adhéré le 6 au contrat de sécurisation professionnelle ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte d'indemnité de fin de carrière et de la condamner à rembourser Pôle emploi du versement de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé deux…

15956

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.100

Cour de cassation

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G], engagé à compter du 15 novembre 2010 par la société Temsol en qualité de chef d'équipe foreur, exerçant en dernier lieu depuis mars 2012 les fonctions de maître chef d'équipe, a été licencié par lettre du 26 mars 2013 pour cause réelle et sérieuse après avoir été sanctionné à trois reprises, le 17 septembre 2012 par une mise en garde, le 4 décembre suivant par un avertissement et le 20 février 2013 par une mise à pied disciplinaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

15957

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.905

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Phocéenne d'intervention aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phocéenne d'intervention à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent…

15958

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.613

Cour de cassation

le 5 septembre 2011, ne pouvait ignorer la présence du salarié, n'ayant toutefois pas procédé dans le délai de 15 jours imparti à aucun licenciement, ne serait-ce qu'à titre de précaution, le contrat de travail a continué de courir jusqu'à la prise d'acte le 10 décembre suivant, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur à la date du 13 décembre 2011 ; que la créance salariale et les indemnités de rupture dues au salarié trouvant leur origine dans des créances antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la défaillance du liquidateur, qui n'a pas licencié dans les délais impartis, ne peut être opposée au salarié pour le priver de la garantie de l'AGS alors que son contrat a de ce fait continué de courir…

15959

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi, au vu du courriel de M. [T] du 6 octobre 2009 qui avait été suivi, deux jours plus tard, par la convocation de la salariée à l'entretien préalable ayant conduit à son licenciement, que l'employeur avait exercé des pressions sur la salariée pour obtenir son départ de l'entreprise, quand M.

15960

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-27.150

Cour de cassation

[W], responsable d'agence, indiquant en outre que cette dernière l'avait interrogé sur les options envisageables en cas de départ afin de conserver ses droits ; qu'en définitive, les éléments soumis à la cour sont de nature à accréditer la thèse de la société PIMENT INTERIM selon laquelle Mme [Y], après avoir signé la rupture conventionnelle le 18 août 2011, a remis en cause son engagement au retour de ses congés en septembre 2011, a alors été reçue en entretien le 9 septembre afin que lui soient de nouveau expliquées les modalités de la mesure puis a confirmé son consentement avant que l'employeur n'adresse à l'administration du travail, le 9 septembre 2011, la demande d'homologation accompagnée de la convention signée par la salariée.

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