Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.457
Cour de cassationde Mme [L], seule bénéficiaire de la transaction, sans réfuter les motifs contraires du premier juge, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; ALORS DE SECONDE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l'allocation d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] avait invoqué la reconnaissance, par l'union départementale CFTC du Val d'Oise, au cours de la réunion de son conseil du 30 novembre 2007, de sa qualité de salariée, de la dissimulation de cette qualité auprès de l'urssaf, de l'absence de versement des cotisations sociales, de la nécessaire régularisation à entreprendre et de la volonté de l'asphyxier financièrement par la prolongation des procédures ;…