Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée3 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15961

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.457

Cour de cassation

de Mme [L], seule bénéficiaire de la transaction, sans réfuter les motifs contraires du premier juge, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; ALORS DE SECONDE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'au soutien de sa demande subsidiaire tendant à l'allocation d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] avait invoqué la reconnaissance, par l'union départementale CFTC du Val d'Oise, au cours de la réunion de son conseil du 30 novembre 2007, de sa qualité de salariée, de la dissimulation de cette qualité auprès de l'urssaf, de l'absence de versement des cotisations sociales, de la nécessaire régularisation à entreprendre et de la volonté de l'asphyxier financièrement par la prolongation des procédures ;…

15963

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.006

Cour de cassation

ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Chanoine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [M] de la rupture de son contrat de travail avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la SAS Chanoine à payer à M.

15965

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.755

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard, Munier-Apraire, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR en confirmant le jugement entrepris, requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, après avoir octroyé certaines sommes au salarié, D'AVOIR rejeté les demandes plus amples de Monsieur [Q] ; AUX MOTIFS QUE« Sur le licenciement Au cours de l'entretien préalable du 08 juin 2011, M. [S] indique à M.

15966

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-23.132

Cour de cassation

l'entreprise ; Qu'il produit en outre les courriers adressés par son médecin traitant au médecin du travail le 22 octobre 2009 puis à nouveau le 8 février 2010 signalant sa souffrance au travail liée à sa mise au placard avec répercussion physique et psychique et la réponse du médecin du travail du 6 avril 2010 confirmant que M. [X] exprimait une réelle souffrance au travail depuis plus d'un an liée à une dégradation progressive de ses conditions de travail ayant pour conséquences des troubles du travail et de l'humeur et que, celui-ci étant alors en arrêt de travail, il le reverrait à l'occasion de la visite de reprise ; que, les faits ainsi établis par M.

15967

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.960

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B] et la société [R], prise en la personne de Mme [R], ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de monsieur [E] était imputable à monsieur [B], condamné monsieur [B] à payer à monsieur [E] 18 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné monsieur [B] à remettre à monsieur [E] une attestation Pôle emploi rectifiée, et condamné monsieur [B] à verser 7 982,46 € au CGEA de [Localité 2] correspondant aux avances indûment perçues de l'AGS suite au licenciement notifié par madame [R] ; AUX MOTIFS QUE : « I.

15968

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.801

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Graphic Service NG au paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des allocations versées au salarié dans la limite de six mois. AUX MOTIFS QUE, sur la mise à pied, M.

15969

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-10.081

Cour de cassation

; qu'en retenant ensuite qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la démonstration que les primes n'étaient pas générales ni régulièrement versées, pour condamner en conséquence la société Lilnat au paiement d'une prime 1.850 euros outre les congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond doivent indiquer l'origine de leurs constatations ; que pour établir l'existence d'un prétendu « engagement unilatéral » de l'employeur, Mme [E] se bornait à faire référence dans ses conclusions (conclusions p.

15970

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.602

Cour de cassation

par son planning. Ce refus des nouvelles affectations et les absences en résultant, constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, justifiant la cessation immédiate de celui-ci pour faute grave. C'est donc à tort que les premiers juges dont la décision sera infirmée ont estimé que le licenciement de M. Q... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant justifié par une faute grave, le salarié ne saurait prétendre à de quelconques dommages-intérêts ni à une indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité légale de licenciement. M. Q... ne saurait contester les retenues de salaire opérées par l'employeur pour les journées où il ne s'est pas présenté à son travail.

15971

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.134

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Eiffel industrie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur P... aux torts de la société Eiffel Industrie produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Eiffel Industrie à payer à Monsieur P...

15972

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.601

Cour de cassation

pas été vidé. Ce n'est pourtant pas la première fois que nous vous alertons sur ce type de problème. Nous vous remercions, une nouvelle fois, de sensibiliser votre personnel quant à la bonne exécution de leur travail ce en respect total du contrat que nous avons signé » ; que cependant, ce courrier de la direction de LA SIESTA ne met pas personnellement en cause Madame G... D... alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci n'est pas la seule salariée à intervenir sur, le site ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le nettoyage du Back office discothèque, des poubelles des bureaux et de la restauration font partie des tâches attribuées à Madame G... D... ; que la société SARL MULTISERVICES 06 ne verse aucune pièce et notamment aucune attestation de Madame B..., supérieure hiérarchique de Madame G...

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