Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15745

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.109

Cour de cassation

demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 20 496 euros à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Etablissements [W] avait entendu, dès le mois d'août 2003, de manière claire et non équivoque, surqualifier Mme [U] au niveau 7 de l'annexe III de la convention collective applicable, après avoir dit que la salariée ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de cette classification, la cour d'appel a retenu que…

15746

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.025

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Service des échanges et des stages agricoles dans le monde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu ,selon l'arrêt attaqué, que M.

15747

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.538

Cour de cassation

; que la société Arecia estimant que le salarié ne remplissait pas les conditions pour la reprise de son contrat de travail le 1er juillet 2011, a refusé de lui payer les salaires des mois de juillet et août 2011, que M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Arecia et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Arecia et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnité, et subsidiairement de rejeter la demande formée à l'encontre de M.

15748

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.506

Cour de cassation

associés du 26 juillet 2011, elle a refusé de reprendre les contrats de travail; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société SAMSIC : Attendu que la société SAMSIC fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des contrats de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de mettre la société APA hors de cause, de la condamner en conséquence à verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités aux salariées et à leur délivrer des bulletins de salaire conformes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'à la suite du marché public de nettoyage des locaux de la DDSP du Puy-de-Dôme, conclu avec la société APA en janvier…

15749

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.420

Cour de cassation

; à défaut, sauf mauvaise foi du salarié, le licenciement est nul ; il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur qu'au cours de l'année 2005, madame [L]-[P] avait dénoncé des faits de harcèlement moral à l'encontre de son supérieur hiérarchique qui avait tenté de la faire licencier, monsieur [B], dénonciation qui avait abouti au licenciement de l'intéressé, jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes, décision confirmée en appel au motif, notamment, que les attestations produites étaient, "pour la plupart, rédigées par l'intéressée (madame [L]) elle-même" ; le 18 décembre 2007, alors qu'elle avait fait une demande de RTT refusée par son supérieur monsieur [F], elle lui avait écrit le mail suivant le 18 décembre 2007:…

15750

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.598

Cour de cassation

dudit contrat, invoquant devant la juridiction saisie une modification unilatérale de son contrat de travail et un harcèlement moral ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de la condamner au paiement d'une somme au titre du préavis non effectué, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut modifier unilatéralement un élément qui a été contractualisé ; que lorsqu'un élément est contractualisé dans la lettre d'embauche, le seul défaut d'énonciation de cet élément dans le contrat de travail ne peut le…

15751

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.634

Cour de cassation

Electronique, dénommées Anstel et Sauv'Data, tout en demeurant salarié de la société Chubb Sécurité, devenant ensuite la société Scs Utc Fire & Security Services puis société Chubb France ; qu'il a été licencié pour faute par lettre du 3 janvier 2012 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter en conséquence toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, M.

15752

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.873

Cour de cassation

la prestation de son salarié au sein de la société utilisatrice ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Sogeti France d'avoir à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par un accord collectif organisant une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout…

15753

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.522

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G], engagé à compter du 10 avril 2007 par la société Cofinluxe en qualité de directeur commercial, a été convoqué le 9 janvier 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique ; qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'estimant la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties, du moyen unique, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il porte sur un chef du dispositif de l'arrêt ordonnant en tant que de besoin à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié à la suite du licenciement dans la limite de…

15754

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.032

Cour de cassation

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2015), que M. [X], engagé le 15 janvier 2007 par la société Omnitech en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 21 décembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail prévoit que les objectifs seront définis par accord entre les parties, l'employeur ne peut opposer au salarié des objectifs fixés unilatéralement ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait que son contrat de travail prévoyait, dans l'annexe 1, que des objectifs de…

15756

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-19.177

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Statue par des motifs impropres à caractériser une telle indépendance, l'arrêt qui retient la qualité et l'étendue de la diffusion de la publication en cause

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