Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée11 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15625

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281

Cour de cassation

partiel ; que le 25 septembre 2012, elle a été licenciée en raison d'une absence prolongée depuis le 15 mai 2012 rendant nécessaire son remplacement définitif ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la liste des textes visés à l'article L. 7221-2 du code du travail n'est pas limitative ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail hormis celles, très limitées, visées à l'article L.

15626

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], engagé par la société [G] en qualité d'ouvrier, a occupé en dernier lieu un poste de responsable d'agence ; que le 23 janvier 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie, le médecin du travail, le 31 janvier 2012, l'a déclaré inapte à son poste en une seule visite avec mention d'un danger immédiat ; que le 30 mars 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation…

15627

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-20.923

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société AM et M. [B], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et d'avoir fixé la créance du salarié au passif de l'employeur à la somme de 27 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement par courrier en date du 8 mars 2011, M.

15629

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de diverses sommes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude physique consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que son licenciement pour inaptitude physique était dépourvu de cause réelle et sérieuse comme résultant…

15630

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 26 mars 2010 et licencié pour faute grave le 11 juin 2010, pour des faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel à l'encontre de trois salariées ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts au titre de circonstances liées à la rupture, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 235, 241 et 351 du règlement général de fonctionnement de la caisse des Crédits mutuels charge le conseil d'administration de la gestion du personnel de la Caisse et lui donne par suite…

15631

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-13.007

Cour de cassation

par les parties dans leurs conclusions ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions des appelants selon lequel à aucun moment durant la conciliation, l'employeur n'avait fourni un quelconque décompte des heures supplémentaires, et que les relevés qu'il présentait devant le juge avaient été établis pour les seuls besoins de la cause et n'étaient revêtus d'aucun caractère probant, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 4°/ que les juges du fond ont l'obligation, en application de l'article 455 code de procédure civile, répondre aux moyens développés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions des appelants selon lequel le contrat d'engagement maritime mentionnait un horaire de travail…

15632

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-26.186

Cour de cassation

[Localité 1] ; que Mme [B] et dix salariés ont refusé de rejoindre leur nouveau lieu de travail à [Localité 2] et ont été licenciés pour insubordination le 20 octobre 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que les licenciements ne reposent pas sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions des parties, ni des motifs de l'arrêt que l'interprétation de l'article du contrat de travail…

15633

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 janvier 2017, 14/00091

Cour d'appel

concerne ses moyens, Monsieur [V] demande à la cour la confirmation du jugement s'agissant de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et aux frais irrepétibles. Il sollicite l'infirmation pour le surplus et demande la condamnation de l'employeur au paiement de : - 49102,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les intérêts de cette somme et leur capitalisation, - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux frais d'exécution forcée.

Montant détecté : 39 678 €Licenciement+9
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15636

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.695

Cour de cassation

[B] de sa demande de requalification des contrats saisonniers à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, de sa demande de condamnation de la société SET à lui payer les sommes de 9 553,40 euros à titre d'indemnité de requalification, 4 203,40 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 447,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 22 928,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Aux motifs que sur la requalification, la détermination par accord collectif des emplois pour lesquels le recours au contrat saisonnier est prévu ne prive pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons…

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