Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15505

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.206

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Newtech Interactive. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

15506

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

pas une violation des dispositions contractuelles pouvant être reprochée à l'employeur », sans rechercher si les fonctions contractuelles de Mme [J] avaient été effectivement et préalablement définies, ou si les parties avaient convenu d'un commun accord ce qu'elles avaient entendu par « conditions de tenue de poste », ou, en tout état de cause, si la salariée avait, au préalable, été informée de ces « conditions » nécessaires pour bénéficier de l'augmentation contractuelle de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque le base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation…

15507

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583

Cour de cassation

;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de congés payés non pris depuis 2006, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Mediaco Vaucluse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mediaco Vaucluse à payer à M.

15508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.069

Cour de cassation

ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manroland France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur [X] de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société MANROLAND FRANCE à lui verser les sommes de 44.421 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.442,10 € au titre des congés payés incidents, de 3.417 € de rappel sur 13ième mois, 341,70 € au titre des congés payés incidents, de 74.590,25 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 99.854 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE…

15509

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.435

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Caston, avocat de la société Ateliers [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination entre M. [O] et la société Ateliers [K] ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

15510

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-16.661

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. [Q] qui est préalable : Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de considérer que Mme [C] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture, faute de lettre de licenciement, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans son procès-verbal d'audition du 9 février 2004, M.

15511

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711

Cour de cassation

de formation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 9 du code civil, L. 1121-1 du code du travail ; 3°) ALORS, à titre subsidiaire QUE si le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, permet de justifier son licenciement par une cause réelle et sérieuse, il ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M.

15512

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.442

Cour de cassation

[G] aux torts de la société SNM à la date du prononcé du jugement, D'AVOIR condamné la société SNM à payer à M. [G] les sommes de 5 106,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 510,64 euros au titre des congés payés y afférents, 16 737,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 27 décembre 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il suit des pièces produites et des explications des parties que M.

15513

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.792

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur l'action de M. [H] contre la SA ITN France relative au contrat de travail, d'avoir déclaré irrecevable l'action en requalification de la convention de rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que l'article L.

15514

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.769

Cour de cassation

Moyens communs et identiques aux pourvois n° U 15-27.769 P 15-27.810 produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [T] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, par des justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont caractérisé le fait que la salariée ne prouvait aucunement que son consentement aurait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle le 16 février 2012, rupture ayant pris effet le 29 mars 2012 après son homologation par la DDT le 26 mars 2012 ; qu'il s'ensuit que Mme…

15515

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.597

Cour de cassation

publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit le licenciement de M. [D] justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. [D] de la demande qu'il avait formée de ce chef ; AUX MOTIFS QUE, sur la signature des contrats avec les clients, concernant les contrats de la société Raccords services, la société Watts retrace que le 5 janvier, M.

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