Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1270

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232

Cour de cassation

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

15232

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.276

Cour de cassation

; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable déterminée en fonction d'un plan de commissionnement annuel ; que la relation de travail relevait de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ; qu'au cours de l'année 2008, Mme [X] a été absente pour cause de maladie puis pour congé maternité du 17 septembre 2008 au 20 janvier 2009 ; que par courrier du 21 janvier 2009 elle a, invoquant divers manquements de son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est…

15233

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.779

Cour de cassation

complémentaires et heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] produirait les effets d'une démission et débouté en conséquence ce salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné Monsieur [L] à payer à la Société Cabinet [F] [V] une somme de 3 032,13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur [L] soutient que l'employeur avait conscience et connaissance des dépassements d'horaires réguliers dans la mesure où sa charge de travail ne pouvait pas être assumée sur la base d'une durée de travail à temps partiel et que les relevés d'horaires…

15235

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.359

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Q] de sa demande en paiement d'une somme de 6 900 euros au titre de la contrepartie financière des déplacements hors temps de trajet habituel, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Vianova Systems France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vianova Systems France à payer à M.

15236

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.822

Cour de cassation

l'exécution de son contrat de travail ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 mai 2012 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature a entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

15237

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774

Cour de cassation

d'une rémunération respectant les minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié avait accepté et signé l'ensemble des avenants qui lui avaient été soumis et qu'il avait toujours perçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels, de sorte qu'il ne pouvait remettre en cause la validité desdits avenants ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'ensemble des avenants litigieux avaient été acceptés par le salarié et que la rémunération de ce dernier avait toujours été supérieure aux minima légaux et conventionnels ; que néanmoins, la cour d'appel a cru pouvoir juger que les avenants n° 11 et 15 au contrat de travail du salarié devaient être réputés non écrits, motifs pris qu'ils faisaient peser…

15238

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.528

Cour de cassation

de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Louis Capital Markets UK LLP de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Club athlétique d'Orsay aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Club athlétique d'Orsay à payer à M.

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