Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée22 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15217

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.431

Cour de cassation

du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Nec Computers. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable les demandes de Mme [Q], dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Q] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

15218

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.421

Cour de cassation

du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Nec Computers PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable les demandes de Mme [T], dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [T] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

15219

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.230

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sbana PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de M.

15220

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-28.984

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Leroux Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Etablissement Leroux à payer à Messieurs [G], [W], [N], [B] et [Y] diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés y afférents et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter du 26 mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.

15221

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 12-20.112

Cour de cassation

dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaires au titre de la mise à pied disciplinaire et de congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE une mise à pied conservatoire de trois jours a été notifiée à M.

15222

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-17.030

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mmes [A] et [D] [T] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, D'AVOIR déclaré son incompétence pour statuer sur les demandes formées par les consorts [T] contre la société GWEL, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR renvoyé l'examen de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Chambéry ; AUX MOTIFS QUE la production par les appelantes d'un courrier de M.

15223

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

[A], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société COMPTOIR AUTO BEDARICIEN à payer à Monsieur [P] un rappel sur mise à pied du 9 février au 11 mars 2009, les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout licenciement décidé et notifié antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement.

15224

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-19.631

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Editions Francis Lefebvre d'avoir à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour la période de mise à pied, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la baisse des temps d'appels de Monsieur [P] [Y], la S.A.R.L.

15225

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-19.630

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Editions Francis Lefebvre d'avoir à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour la période de mise à pied, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE sur la baisse des temps d'appels de Monsieur [I] [P], la S.A.R.L.

15226

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.537

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JD Salons PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'appel de Mme [Y] à l'encontre de la société JD Salons était recevable et rejeté la fin de non recevoir présentée par la société JD Salons, d'AVOIR mis hors de cause les organes des procédures collectives des sociétés Massato GM et Kamigata ainsi que l'AGS, d'AVOIR dit que la société DGM (aux droits de laquelle est venue la société JD Nation dont la JD Salons est elle-même venue aux droits), est restée l'employeur de Mme [X] [Y], d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X] [Y] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle…

15227

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-27.251

Cour de cassation

Attendu que la cassation à intervenir de l'arrêt du 10 septembre 2014 entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 15 octobre 2014 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendu les 10 septembre 2014 et 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [M] et le syndicat Union locale CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour…

15228

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980

Cour de cassation

[O] a été licencié pour faute grave par une lettre du 9 décembre 2010, l'employeur lui reprochant d'avoir abandonné son poste le 19 novembre 2010 ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rappel de prime ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel d'indemnité de grand déplacement, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise du 23 novembre 2007, intitulé « réalisation chantier du Perthus » prévoit en son article 3 le versement d'une somme de 76 euros par…

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