Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15169

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.678

Cour de cassation

la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 13 février 1015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Distillerie Dillons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de…

15170

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.298

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crown emballage France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié par la société Crown emballage France à M. [A] par lettre du 23 novembre 2011 était sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Crown emballage France à payer à M. [A] les sommes de 50 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.

15171

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.421

Cour de cassation

Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Creatmos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Creatmos à payer à M.

15172

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-23.822

Cour de cassation

; que les parties ont conclu une transaction le 25 septembre 2009 ; qu'invoquant la nullité du protocole transactionnel et contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de vices de motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que le consentement du salarié n'était pas valable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à la décision de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré le licenciement de M.

15173

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe à payer à M. [B] la somme de 6 490,32 euros à titre de prime annuelle et 1 907,20 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M.

15174

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-14.048

Cour de cassation

; que licencié le 22 juillet 2011 pour absence injustifiée et abandon de poste, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la société [F], représentée par M. [F], étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre du 26 mai 2011 proposant à M.

15175

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.028

Cour de cassation

cette impossibilité ne tenait pas à sa manière de travailler ni à son manque d'implication, qu'elle était par contre en lien avec ses conditions de travail au sein du cabinet d'avocats et notamment avec le nombre d'heures de travail et l'intensité du travail exigé, la cour d'appel en a souverainement déduit que les conditions réelles d'exercice d'activité de cet avocat ne lui permettaient pas de développer effectivement une clientèle personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société…

15176

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.412

Cour de cassation

; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [T] PNE à payer à Mme [L] la somme de 16 854 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi…

15177

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.228

Cour de cassation

[Z] de ses demandes tendant à l'application de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976 et au paiement de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement conventionnelles, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Les Editions des sapeurs pompiers de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Editions des sapeurs pompiers de France à payer à M.

15178

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521

Cour de cassation

celle de 15 966,86 € au titre de l'incidence congés, celle de 8 406,46 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ceci avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012, et, d'autre part, la somme de 28 020 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 46 700 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme indemnitaire de 159 668,66 € en réparation du préjudice subi par la salariée qui n'a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, outre celle de 15 966,86 € au titre de l'incidence congés, ceci avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes liées au rappel d'heures supplémentaires : que la SARL Arkadin France, qui a un effectif d'une…

15179

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.201

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Elan polo international envers M. [U] à la somme de 1 215,40 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés et en ce qu'il déboute M. [U] de la demande formulée au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Elan polo international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elan polo international à payer à M.

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