Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 562
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 562 décisions
15181

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-22.057

Cour de cassation

'acte, à la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de préavis et aux dommages-intérêts pour défaut de paiement des congés payés sur intéressement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Franco-suisse commercialisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Franco-suisse commercialisation à payer à M.

15182

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.032

Cour de cassation

; qu'il ressort des bulletins de salaires versés aux débats qu'aucune heure supplémentaire n'est mentionnée et, a fortiori, rémunérée ; que n'apparaît pas davantage, là encore et en dépit de l'affirmation de l'Association Red Star Football Club 93, un quelconque défraiement au titre d'une activité bénévole ; que compte-tenu des directives données à Monsieur [P], de la rémunération perçue sans lien avec le remboursement précis des frais réellement exposés, mais bien au titre d'une activité s'inscrivant dans le cadre salarial de son contrat de travail, la cour a la conviction du M.

15183

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.359

Cour de cassation

conteste pas avoir été régulièrement payé de ses heures supplémentaires, de sa prime d'ancienneté et de sa prime de licenciement en vertu du coefficient 215 ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au juge saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution de coefficient correspondant, de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; que le niveau V, échelon 1, coefficient 305, revendiqué par M. [F] suppose que le salarié exerce des tâches de responsabilité sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique ; qu'en refusant à M.

15184

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.213

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

15185

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.428

Cour de cassation

évoqué par les parties; que la procédure de rupture conventionnelle a été mise ainsi en échec, par le refus de la direction de lui allouer la revalorisation de 23 000 €, correspondant aux prescriptions impératives de la convention collective; que Monsieur [O], délégué du personnel, a fourni une attestation régulière, que la cour ne saurait remettre en cause, aucun motif sérieux n'étant avancé, alors qu'il assistait aux tractations des deux parties, en ayant constaté le revirement de la direction, qui était saisie oralement depuis des mois de la revendication de Monsieur [X] d'occuper un poste en adéquation avec ses fonctions de directeur technique; que c'est dans ces conditions de fait que la rupture du contrat de travail est intervenue par courrier recommandé du 30 mars 2013, reçu le 4…

15186

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.827

Cour de cassation

de salaires du 8 mars 2011 au jour de l'audience, de 5.656, 34 euros au titre des congés-payés afférents, de 2.274, 84 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2.459, 28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 245, 92 euros au titre des congés-payés afférents, de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.000 euros et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise au salarié des documents sociaux conforme à l'arrêt AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.

15187

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.455

Cour de cassation

une démission et débouté celle-ci de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Bred Banque Populaire à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre du 11 mai 2013 par laquelle [O] [K] prend acte de la rupture de son contrat de travail énonce les faits suivants qu'elle reproche son employeur : « ... Je constate un véritable acharnement sur ma personne depuis de nombreux mois de la part de Mme [T] [I] et de M.

15188

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.150

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [B]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes conséquentes, notamment d'indemnités au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M.

15189

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-12.454

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Zara France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Zara France, employeur, à payer à monsieur [P], salarié, la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que monsieur [B] [P] avait été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la société Zara France en qualité de vendeur catégorie C à compter du 27 août 2007 ; qu'après plusieurs avenants et promotions internes, le salarié occupait en dernier lieu, depuis le 3 août 2010, le poste d'adjoint au rayon femme, niveau cadre autonome, catégorie A au sein du magasin Zara situé [Adresse 4] ; que son salaire était…

15190

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.692

Cour de cassation

de tout lien de subordination. Elle estime que les mails dont se prévaut Madame [Z] [L] ne sont pas probants; il s'agit, selon elle, de montage de messages adressés par Madame [P], gérante, à Monsieur [G], négociateur salarié, que ce dernier a transféré sur la boîte mail de Madame [L] en raison des liens affectifs qui les unissaient. En tout état de cause, ces mails constituent la preuve non d'une activité salariée mais bien d'une activité indépendante.

15191

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.556

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [D] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la MGEN à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU'«il n'est pas contesté par les parties que la MGEN est un organisme de droit privé, ni que Mme [D], professeur des écoles, fonctionnaire de l'Education nationale, y a été…

15192

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-12.500

Cour de cassation

de procédure civile. 2° Alors que le manquement de l'employeur à l'obligation de soumettre les salariés aux examens médicaux d'embauche , périodiques et de reprise du travail qui concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas fait procédé pendant 3 ans aux visites médicales périodiques et qui a décidé que ce manquement ne justifiait pas la résiliation judiciaire du contrat a violé l'article L 1231-1 du code du travail CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur [X] procédait…

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