Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée23 mai 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
14881

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.753

Cour de cassation

Sur le pourvoi principal de la salariée, pris en ses six premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui, pris en ses six premières branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant qu' « il ne peut être sérieusement soutenu que la salariée ait été de mauvaise foi dans l'expression de son ressenti » sans s'expliquer ne serait-ce sommairement sur le moyen…

14882

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.194

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 5 décembre 2001, en qualité de technicien chimiste, par la société Henkel technologies France, a été licenciée pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail, le 24 février 2011 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense : Attendu que l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui, dans son dispositif, jugeait l'autorisation administrative sérieusement contestable dès lors « que le licenciement (était) dépourvu de tout motif économique réel et sérieux » ; que le pourvoi est dès lors irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.

14883

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.175

Cour de cassation

et commercial, à compter du 10 juillet 2008 ; que par arrêté du 2 février 2011, il a été mis fin à ses fonctions et que par lettre du 21 février 2011, il a été licencié pour faute grave par le port autonome de Papeete ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, et de le condamner à verser à ce dernier diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et au titre du complément de l'indemnité de capital retraite alors, selon le moyen, que dès lors que le fait du prince, à laquelle (sic) la force majeure est assimilée, rend impossible l'exécution du contrat de travail, entraîne sa rupture et exonère donc l'employeur de tout ou…

14884

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.369

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BT France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 29 avril 2014 dans en toutes ses dispositions, d'AVOIR statuant à nouveau, dit que le licenciement de M. Y... par la société BT France était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... par la société BT France est fondé sur le projet de réorganisation de l'entreprise qui constitue le véritable motif du licenciement, d'AVOIR condamné la société BT France à payer à M. Y...

14885

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.251

Cour de cassation

des dispositions conventionnelles relatives à la remise d'une lettre d'engagement manquements multiples et réitérés suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, que la demande en résiliation judiciaire étant fondée, il y a lieu de dire que cette rupture produira les effets à la date du 7 décembre 2011 d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de…

14887

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507

Cour de cassation

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

14888

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.580

Cour de cassation

L'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la motivation de la lettre de licenciement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail

14890

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-22.223

Cour de cassation

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.

14892

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-11.296

Cour de cassation

En présence d'un accord d'entreprise prévoyant que la direction ne peut contester l'avis émis par la commission de discipline sur la sanction, la direction se réservant cependant le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement, la cour d'appel en déduit exactement que l'employeur a renoncé à la possibilité de ne pas suivre l'avis de cette commission sauf en ce qui concerne le niveau de gravité du licenciement

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