Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
14833

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.047

Cour de cassation

; qu'aux termes de la convention collective, cet emploi requiert les conditions suivantes : "dirige sous les ordres d'un cadre supérieur ou du chef d'entreprise un service aux attributions délimitées" ; que dans la mesure où le salarié revendique une qualification supérieure à celle qui lui a été attribuée, il lui incombe, nonobstant les mentions figurant sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, de démontrer que les tâches réellement exécutées par lui justifieraient son classement au niveau qu'elle réclame ; que Monsieur K... C... fait valoir, à l'appui de ses prétentions, qu'il assurait la "gestion comptable" des deux salons de coiffure de Madame Y... Z...

14834

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.927

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Thyssenkrupp ascenseurs Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Thyssenkrupp Ascenseurs au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies dans la limite de six mois.

14835

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.914

Cour de cassation

la convention collective pour sa catégorie (en ce qu'elle prévoit un minimum annuel de 20.800 euros alors qu'il percevait à l'embauche 24.000 euros outre un 13ème mois), sa mission principale étant de gérer précisément le site dans lequel les constats d'irrégularités étaient faits et le département déchets travaux publics, donc le type de déchets en cause.

14836

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.519

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Optiréno PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motifs économiques de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Optiréno à lui payer les sommes de 14 119,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Optiréno aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur ce : sur le caractère économique du licenciement de Mme Y...

14837

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.619

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Maine plastiques. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement pour motif économique de Monsieur Y...

14838

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.537

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société L'Union PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 18 381 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 838,10 euros d'indemnité de congés sur préavis, de 26 550 euros d'indemnité de licenciement, de 50 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif, de 4 743,63 euros au titre du remboursement de la mise à pied du 18 décembre 2012 au 8 janvier 2013, de 474,36 euros…

14840

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.745

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de Madame Z...

14841

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.883

Cour de cassation

; que l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en se bornant à relever que M. Y... exerçait des fonctions de responsable de cuisine distinctes de celles de son mandat social dans un lien de subordination vis-à-vis de la société sans rechercher, ainsi qu'elle aurait dû, dans quelles circonstances de fait M. Y... accomplissait réellement ses fonctions de directeur et de responsable de cuisine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

14842

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.140

Cour de cassation

convient de déduire les sommes versées au titre de salaire et de la maladie, 5.312,36 euros au titre des congés payés, 22.415,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8.124,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, 812,47 euros au titre des congés payés sur préavis, et 64.9928,24 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des bulletins de salaire produits que M. Y... a été embauché le 1er septembre 1984 et il n'est justifié d'aucune rupture du contrat avant le licenciement intervenu le 30 juillet 2013 ; qu'en outre, les premiers juges ont à juste titre relevé que les bulletins de salaire font apparaître la différenciation entre son salaire, M. Y...

14843

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.378

Cour de cassation

et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces trois critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'il importe donc d'examiner la fonction que M. Y... occupait réellement au sein de la société Compas Finance au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L.3111-2 du code du travail pour apprécier s'il relève ou non des dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires ainsi qu'à celles relatives aux repos et jours fériés ; qu'à cet égard, il est relevé que, quel que soit les postes occupés par M.

14844

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 mai 2017, 16/07608

Cour d'appel

Le 27 octobre 2015, monsieur [Q] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 6 novembre. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 2015. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté. A la date de la rupture, le salaire brut moyen mensuel de monsieur [Q] était de 1.562,20 Euros.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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