Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532
Cour de cassationdu contrat à durée déterminée de surcroît temporaire d'activité est injustifié ; mais que Monsieur Y... était, comme il a été vu, sous contrat d'avenir valable lorsque le contrat "adultes relais" a été conclu, si bien qu'il répondait aux exigences de l'article L.5134-102 du code du travail ; que par ailleurs, la contestation sur la nature de l'emploi met en cause la légalité de la convention conclue les 14 mai 2009 et 1er juin 2009 par l'OPH avec le représentant de l'Etat, laquelle convention rappelant en quoi les fonctions d'agent de proximité et de service répondent à l'objet du contrat adultes relais tel que défini par l'article L.5134-100 du code du travail, et ne relève donc pas de la compétence du juge judiciaire, étant observé que le fait que le lieu d'exercice de la mission soit la "Tour Jean A..."…