Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 547
Dernière décision affichée21 septembre 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 547 décisions
14425

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-22.847

Cour de cassation

Le litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une chambre de commerce et d'industrie relève, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé dans les services de ladite chambre.

14426

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.

14427

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.531

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail

14428

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union

14429

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

14430

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.282

Cour de cassation

Est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession le non-respect par l'employeur de l'article L. 3123-21 du code du travail aux termes duquel toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu

14431

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.

14432

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.016

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 7211-2 du code du travail et de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa version alors en vigueur, qu'un salarié travaillant sans référence à un horaire précis et bénéficiant d'un logement accessoire au contrat de travail a droit à un préavis de trois mois

14433

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), que M. A..., engagé le 1er juillet 2002 par l'Association de Villepinte en qualité de médecin gériatre, a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, l'association à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen, que lorsque les dispositions conventionnelles imposent la consultation d'un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, cette…

14434

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.771

Cour de cassation

un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 3 444 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 344,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 14 924 euros à titre d'indemnité de licenciement, qui a ordonné la remise de l'attestation destinée au Pôle Emploi, d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail conformes à la décision et a condamné l'employeur aux dépens,…

14436

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 14-28.090

Cour de cassation

directement le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, ensemble l'annexe II de la convention collective des ouvriers du BTP de la Réunion. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société STEMH à lui verser 15.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société STEMH à Pôle Emploi des sommes versées à M. Y...

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