Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-17.530
Cour de cassationVu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse Z..., engagée le 21 octobre 2002 par l'Association familiale d'aide à domicile en qualité d'employée de bureau et occupant en dernier lieu le poste d'hôtesse d'accueil, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 septembre 2010 ; Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'association ne produit aucune pièce permettant de vérifier qu'elle a analysé toutes les possibilités de reclassement de la salariée, qu'elle ne démontre pas notamment avoir tenté de reclasser l'intéressée sur le poste de conseiller technique de service social pour lequel…