Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 216
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 216 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Cour d'appel

Contestant le bien fondé de son licenciement, [D] [K], par requête enregistrée en date du 13 janvier 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, pour obtenir la condamnation solidaire des Sociétés [2] et [4] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, tant au titre de la rupture de son contrat qu'au titre de son exécution. Par jugement en date du 21 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Nice a : Dit bien fondées les mises en cause de Me [B] ès qualité de mandataire judiciaire et celle de la SCP [5] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [2].

Condamnation : 3 696 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/09606

Cour d'appel

1], regroupant les départements suivants: 04, 05, 06, 13, 83, 84, 2A et 2B. Le contrat de travail prévoit une convention de forfait annuel en jours. Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juillet suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 27 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse, dispensée du préavis et libérée de la clause de non-concurrence. Contestant son licenciement, Mme [E] a saisi par requête du 8 février 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [E] [B] est sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00761

Cour d'appel

[X] a saisi le 16 novembre 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan qui, statuant par jugement du 4 mars 2024, a : - dit le forfait sans référence horaire applicable à la relation de travail, - dit que la société a manqué à son obligation de sécurité, - dit que l'inaptitude de M. [X] est d'origine professionnelle, - dit que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 169 695 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 23/01692

Cour d'appel

ORDONNE de compléter l'arrêt du 11 septembre 2025, RG n°23/1692, dans l'affaire opposant les consorts Mme [K], la SAS [4], la SELARL [R] et l'[5] d'[Localité 3], comme suit : Page 11 au lieu de lire : « Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] la somme de 4800€ (deux mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré» Dit qu'il y a lieu de lire : « Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] les sommes suivantes : - 4800 € (deux mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré - 7200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 720 € de congés payés…

Condamnation : 35 040 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01084

Cour d'appel

S'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy au titre de la demande indemnitaire fondée sur le manquement de la société à son obligation de sécurité, et en conséquence a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le moyen de la prescription, A débouté Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que son licenciement pour inaptitude professionnelle serait la conséquence du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, A rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et autres moyens, A condamné Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [F] [C] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 juillet 2024.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01702

Cour d'appel

Par requête du 3 juillet 2023, Madame [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de bonne foi et de prévention et sécurité.

Condamnation : 63 396 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741

Cour d'appel

Par requête du 28 juillet 2023, Madame [P] [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains afin de voir constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 juin 2021, solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, solliciter la résolution judiciaire du contrat et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture et à une indemnité pour travail dissimulé Par jugement du 2 décembre 2024, le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains a : -débouté Madame [C] de sa demande de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et des congés afférents, -débouté Madame [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,…

Condamnation : 11 918 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01746

Cour d'appel

' CONDAMNER Monsieur [C] [D] à payer à la société [1]la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat detravail, et d'atteinte à son image et à sa réputation. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : DEBOUTE Monsieur [D] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, notamment d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis. ' DEBOUTEEMonsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail. En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [C] [D] à verser à la société [1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.

Condamnation : 37 951 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00022

Cour d'appel

délais de développement des applications qui lui ont été confiées étaient anormalement longs et la qualité du travail en-deçà des attendus. Le 13 juillet 2023, Monsieur [Q] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement d'une indemnité en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par jugement du 6 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : Jugé bien fondé le licenciement de Monsieur [Q] [S], Débouté Monsieur [Q] [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Monsieur [Q] [S] à payer à la SAS [1] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux entiers dépens, Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Condamnation : 4 420 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00332

Cour d'appel

Par courrier du 2 novembre 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une discrimination liée à son état de santé, et notamment que le nombre d'heures de travail hebdomadaires avait été réduit de 39 à 35 à la suite de son arrêt maladie. Par requête du 28 octobre 2024, Monsieur [L] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy pour obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de son employeur au versement des sommes suivantes : - 575,00 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, - 2.300,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « dommages de santé et psychologiques».

Condamnation : 1 700 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03669

Cour d'appel

Le 4 février 2021, il a été licencié au motif que ses absences répétées perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise. Par requête en date du 23 septembre 2021, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que le licenciement notifié à M. [Z] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [Z] [O] aux dépens. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 22 septembre 2023 à M. [S] [O] et le 20 septembre 2023 à la société [1]. M. [S] [O] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 20 octobre 2023.

Condamnation : 11 556 €Licenciement+11
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