Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 67

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 570
Dernière décision affichée18 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 570 décisions
793

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé en qualité de chef de bureau, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 1998 par la société CTD Express. Cette société est spécialisée dans le transport routier. Son effectif était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par avis du 1er mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste dans le contexte organisationnel actuel. Par lettre du 10 mai 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 mai 2019. De nouveau convoqué par lettre du 13 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 mai 2019, M.

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794

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-20.988

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mai 2023), M. [C] a été engagé en qualité de directeur commercial, par la société Porcelanosa Lorceram, aux droits de laquelle vient désormais la société Porcelanosa France, selon contrat à durée indéterminée du 24 août 2005. Par avenant du 1er mars 2006, le salarié a été nommé au poste de directeur régional. 2. Le 27 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.306

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [H] a été engagé en qualité de manager d'exploitation le 1er octobre 2001 par la société Euro Disney associés. Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue le 23 avril 2007. 2. Le 16 novembre 2017, les parties sont convenues d'une convention de rupture du contrat de travail prenant effet au 7 janvier 2018. 3. Le salarié a saisi le 7 août 2018 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié 4.

796

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320

Cour d'appel

[N] [M] a été engagée le 7 janvier 2013 par l'établissement de la Mutualité Française Hérault Petite Enfance, affectée à la crèche municipale [5] de [Localité 2], aux droits de laquelle vient la SAS PEOPLE AND BABY. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de référente technique, statut cadre, avec un salaire mensuel brut 2 500€. Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 31 mai 2017. Le 4 juillet 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés pour une attitude et des propos inappropriés à l'égard de ses collaborateurs ainsi que des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, commis les 25 janvier, 24 février, 10 avril et 3 mai 2017. Le 22 septembre 2017, s'estimant fondée à solliciter la

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797

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-22.209

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), M. [D] a été engagé par la société Eurodif production sur le site de Tricastin en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 1982 en qualité de rédacteur correspondancier. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien principal. 2. La société Orano démantèlement vient aux droits de la société Eurodif production. 3. En 2013, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il était également titulaire d'un mandat de représentant syndical. Il a bénéficié à ce titre d'heures de délégation. 4. Le 8 décembre 2014, il a sollicité un départ à la retraite anticipée pour carrière longue.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023) la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise) a engagé M. [Z] en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur à compter du 19 juin 1995. 2. Suivant contrat reprenant le contrat à durée indéterminée de la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise), la société Europe matériel dite Euromat (la société) a engagé le salarié en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté au 19 juin 1995. 3. Le 15 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. 4. Le 14 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.575

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité de responsable sécurité maintenance, catégorie agent de maîtrise, par la société Castorama à compter du 20 octobre 2007. Devenu, suivant avenant du 9 septembre 2008, chef de sécurité maintenance, catégorie cadre, il a été soumis à une convention de forfait en jours, au visa de l'accord collectif du 23 novembre 1999. 2. Licencié le 9 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2020 d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur 3. En

801

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 janvier 2016 en qualité de Responsable Merchandising, catégorie Cadre, B1 en application de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance. Il percevait initialement une rémunération annuelle brute de 49.900 euros moyennant un forfait annuel de 215 jours. A cette rémunération de base, pouvait s'ajouter une prime variable constituée d'une part individuelle et d'une part collective sous réserve de remplir des objectifs. Le 15 janvier 2018, Monsieur [W] a été placé en arrêt maladie. Le mardi 13 août 2019, alors qu'il était toujours en arrêt maladie, Monsieur [D] [V], DRH du Groupe Cyrillus-Vertbaudet, a pris contact avec Monsieur [W]-[F] via le réseau social Linkedin pour « faire un point sur sa situation».

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802

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01715

Cour d'appel

La société D'haenens Transports (la société) a engagé M. [L] selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1999 en qualité de responsable commercial, statut cadre, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires étant applicable. En dernier lieu, il occupait un poste de directeur commercial et percevait un salaire mensuel d'un montant de 5 254,56 euros en brut pour 169 heures mensuelles, dont 17,33 heures supplémentaires, outre un avantage en nature correspondant à un véhicule de fonction et évalué à la somme de 301 euros versée mensuellement. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois d'avril 2016.

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803

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'absence d'effet dévolutif attaché à certaines demandes du salarié La société soutient qu'à la lecture de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions de M. [Y] [G], la cour n'est pas saisie des demandes suivantes: -« Dire et juger que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et ce, avec anatocisme, la capitalisation des intérêts intervenant à la date anniversaire de la requête déposée par M. [Y] [G]. -Ordonner à la SARL PESENTI-REYNAUD de transmettre par lettre recommandée avec accusé de reception au conseil de M. [Y] [G] ou directement entre les mains

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804

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-21.020

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2023), M. [K] a été engagé en qualité d'équipier par la société Electro dépôt à compter du 2 novembre 2009. Suivant avenant du 1er décembre 2011, le salarié, promu au poste de directeur-adjoint commerce, a été soumis à une convention de forfait en jours. 2. Le 12 février 2019, il a démissionné. 3. Le 8 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la contestation de la validité de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses

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