Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée21 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4009

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-19.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 221-17 du Code du travail que les arrêtés préfectoraux ordonnant la fermeture des établissements d'une profession déterminée pendant la durée du repos hebdomadaire ne sauraient viser les magasins à commerces multiples qui relèvent d'une catégorie professionnelle particulière; qu'il est constant que la SARL Chaud Duo est une entreprise à commerces multiples; qu'en ordonnant néanmoins la fermeture toute la journée du lundi d'une partie de l'établissement que la société exploite, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile que si, même en présence de contestations sérieuses, la juridiction des référés

4010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-40.682

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 329, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile qu'ayant perdu le rôle de tiers, l'intervenant principal peut exercer toutes les voies de recours ouvertes aux parties; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 15 juin 1993 que le directeur de l'ASSEDIC du Sud-Ouest n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance le déboutant de sa demande et n'avait pas comparu en cause d'appel en sorte que ce jugement avait acquis l'autorité de chose jugée à son égard; qu'en accueillant néanmoins la demande du directeur de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, la cour d'appel a violé le principe d'autorité de chose jugée et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, il

4011

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.036

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas apporté la preuve que le salarié s'était comporté de façon excessive et que néanmoins le licenciement s'imposait, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, quelles étaient les responsabilités respectives du salarié et de l'employeur et qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui invoquaient le bénéfice d'un doute institué au profit du salarié par l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, d'un manque de base légale et d'un défaut de motifs ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que le comportement du salarié lors de l'altercation qui l'avait opposé à son employeur, avait eu des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise;

4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-18.696

Cour de cassation

l'employeur avait violé l'article 17 de la convention collective du personnel des jeux dans les casinos; que le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant les juges du fond ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SNEB fait grief à l'arrêt statuant au fond de l'avoir condamnée à renoncer sous astreinte à l'application du tableau de service qu'elle avait mis en place alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que la modification de l'horaire d'ouverture proposée par le tableau de service du 2 août 1993 constituait une modification du repos hebdomadaire et que, lors de la réunion des délégués du personnel des jeux antérieure à la modification du tableau de service, à savoir celle du 26 juillet 1993, a été

4013

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-43.082

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Calzia Astegiano Sabac Predalles, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de La Pallud, quartier des Esclapes, 83600 Fréjus, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

4014

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.320

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon;

4015

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.319

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve d'heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon;

4016

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.365

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, extrapoler s'agissant de la période ayant couru du 1er avril 1988 au 13 septembre 1989 en se bornant à affirmer qu'il ne serait pas contesté que les conditions de travail étaient identiques, notamment en termes de durée de travail, à ce qu'elles étaient pour la période ayant couru du 13 mars au 30 novembre 1989 ; Mais attendu que le fait pour le salarié de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; Et attendu, pour le surplus, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

4017

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-43.097

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 décembre 1992, MM. X..., Y..., Z... et A..., agents du cadre permanent de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, ont

Salaire / rémunérationCassation+5
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4018

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-41.217

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 13 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... n'était pas fondé sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de notification, aucun texte ne lui fait obligation, sur le terrain de la faute grave comme de la cause réelle et sérieuse de licenciement, de donner des motifs invoqués une relation complète et détaillée; qu'en la présente espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la lettre de congédiement n'est pas suffisamment précise pour ne pas avoir indiqué "le nombre, la date et le contenu" des propos incriminés, et qui en a déduit par principe qu'ils étaient "invérifiables", a commis une erreur de droit et violé…

4019

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.289

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 94-43.289 formé par : 1°/ M. Yves J..., demeurant ..., 2°/ M. Y... de Sousa X..., demeurant ..., 3°/ M. Christophe G..., demeurant : 70160 La Villedieu-en-Fontenette, 4°/ M. Arsène A..., demeurant ..., 5°/ M. Bernard Z..., demeurant : 70360 Traves, 6°/ M. Jean-Luc B..., demeurant : 70000 Vesoul, FJT 275, 7°/ M. Etienne F..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° W 94-43.290 formé par M. Robert D..., demeurant : 70000 Pusey, III - Sur le pourvoi n° X 94-43.291 formé par M. Daniel E..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° Y 94-43.292 formé par M. Michel I..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M.

Heures supplémentairesCassation+2
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4020

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.322

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des deux salariés MM. Z... et X..., le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de ces salariés la totalité des frais engagés et que cette indemnité était une composante de la créance salariale de ces salariés ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les sommes résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour couvrir les frais exposés dans la procédure et non compris dans les dépens, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail des salariés, d'où il suit que l'AGS ne devait pas en garantir le paiement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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