Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 334

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée18 juillet 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3997

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1997, 95-20.980

Cour de cassation

considérant que la surcharge du véhicule et les horaires de conduite excessifs imposés à la victime constituaient une faute inexcusable de l'employeur, ont demandé un complément d'indemnisation; que la cour d'appel (Dijon, 30 mai 1995) les a déboutés de leurs demandes ; Attendu que les consorts X... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que la surcharge du camion piloté par Jean-Luc X... n'était pas indubitablement imputable à son employeur, et que le chauffeur n'avait pas d'horaire d'arrivée, tout en constatant expressément que c'était la société Trans 71, employeur, qui avait procédé au transport de marchandises d'un poids supérieur à la charge utile

3998

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.339

Cour de cassation

par contrat du même jour, en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138, groupe 6 puis, à compter d'avril 1993, coefficient 150 M groupe 7; que le salarié a saisi le conseil de prud'hummes en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1995) d'avoir, d'une part, confirmé sa condamnation au paiement de 6 465 francs au titre de repos compensateur pour l'année 1992 et des congés payés y afférents et, d'autre part, mis à sa charge le versement de 6 702 francs au titre du repos compensateur pour l'année 1993 et des congés payés y afférents; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que M.

3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.341

Cour de cassation

par contrat du 1er avril 1992 en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138, groupe 6; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaires et congés payés, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, ainsi que de journées de mise à pied disciplinaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1995) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes, d'une part, au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires, en 1992, 1993 et 1994, d'autre part, au titre, pour les mêmes années, du repos compensateur non pris, outre les congés payés se rapportant à ces différents montants, alors,

4000

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.340

Cour de cassation

par contrat du même jour en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138, groupe 6; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels de salaires et de repos compensateur, en révision de sa classification et annulation de la mise à pied prononcée contre lui ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1995) d'avoir, d'une part, confirmé sa condamnation au paiement de 6 009 francs au titre du repos compensateur pour l'année 1992 et de 601 francs au titre des congés payés afférents et, d'autre part, mis à sa charge le versement de 2 019 francs au titre du repos compensateur pour l'année 1993 et de 202 francs au titre des congés payés afférents; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que M.

4002

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.939

Cour de cassation

l'employeur pour en établir la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement discutés devant eux ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire fondée sur une qualification supérieur à celle portée sur ses bulletins de paie, alors, selon le moyen, que selon la classification des emplois applicable, le coefficient 130 est appliqué au salarié

4003

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 95-43.124

Cour de cassation

l'employeur avait modifié son contrat de travail en conséquence de la diminution sensible de la quantité de travail qui lui était désormais confié, elle a saisi la jurdiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire, de paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er février 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'elle a été embauchée sans contrat écrit et que ses bulletins de paie montrent qu'elle n'a jamais bénéficié d'une rémunération forfaitaire ; que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal;

4004

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-43.415

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-20 et L. 412-21 du Code du travail que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué à un salarié pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical et que ce n'est qu'ensuite qu'il peut saisir la juridiction prud'homale d'une contestation sur l'utilisation faite de ces heures de délégation. En conséquence, est nécessairement fautive la résistance opposée par un employeur à la réclamation du salarié relative au paiement des heures de délégation.

4005

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-44.494

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 16 mai 1989, à payer au salarié diverses sommes à titre notamment d'heures supplémentaires et de non-respect du repos compensateur; que cette décision ayant été cassée en ce qui concerne les heures supplémentaires, les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ; Sur le premier moyen : Attendu que la SIC Sud fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, allouant à M. X...

4006

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-42.259

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avranches; remet, en conséquence, la cause et les

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4007

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-40.536

Cour de cassation

Vu les articles L. 222-32-1, L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 de ce Code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la nullité de licenciement a pour corollaire la possibilité pour le salarié d'obtenir des dommages-intérêts proportionnels au dommage subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par une maladie professionnelle, ce dont il résultait que le salarié était dans l'impossibilité de travailler et ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

4008

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-43.120

Cour de cassation

par contrat de retour à l'emploi d'une durée déterminée de 9 mois pour un horaire mensuel de 104 heures puis, à compter du 8 avril 1994, par contrat à durée indéterminée pour un horaire hebdomadaire de 16 heures; qu'elle a été licenciée le 12 septembre 1994 pour incorrection et insubordination; qu'estimant son licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de dommages-intérêts, outre un rappel de salaire et d'indemnités d'astreinte ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité d'astreinte, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait obligation à ses salariés de tenir des astreintes en raison d'un week-end sur deux du vendredi 18 heures au lundi 7 heures;

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