Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 333

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée16 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3985

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41.914

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Offsec 27, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect de la législation en matière de repos compensateur et de majoration d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1994), d'avoir condamné la société Offsec 27 à lui verser la somme de 8 000 francs seulement à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur et de l'avoir ainsi débouté de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 24 097,05 francs; alors, selon le moyen, que l'auteur d'un dommage doit réparer l'intégralité du préjudice subi;

3986

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.407

Cour de cassation

l'employeur justifie d'une baisse d'activité générale par sa comptabilité et n'a pas remplacé le salarié licencié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énoncait comme seul motif "la conjoncture actuelle", sans préciser les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur, et que les informations ou circonstances postérieures au licenciement ne pouvaient pallier l'absence d'énonciation suffisante de ses motifs dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions qui déboutent M. X...

3988

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-44.606

Cour de cassation

la salariée lors de l'entretien préalable, ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise et n'était pas inscrite sur la liste visée à l'article L. 122-14 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel pour heures supplémentaires, indemnités compensatrices de repos hebdomadaire et de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'elle avait produit de nombreuses attestations en ce sens dont la cour d'appel devait tenir compte et de n'avoir pas statué sur sa demande de paiement de la journée du 1er mai ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, la cour d'appel a rejeté ces demandes;

3989

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-44.262

Cour de cassation

l'employeur, au motif que ces journées étaient des lundis, jour non ouvré à la Caisse, le salarié a, de sa propre initiative, récupéré ces deux journées, les 20 et 27 juin suivants; que l'employeur a refusé de lui payer ces jours de récupération ;qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire au titre de la récupération des journées de congé tombant un lundi ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 11 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui a considéré que le salarié ne pouvait prétendre à aucune récupération ou compensation pécuniaire pour un congé non pris dès lors que son absence s'inscrit dans une

3990

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.093

Cour de cassation

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel, quelle qu'en soit la durée, n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, celles-ci ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement et comme telles ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

3993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.111

Cour de cassation

l'employeur, n'avaient pas été frauduleusement photocopiés, à l'insu de celui-ci, par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que l'origine frauduleuse des photocopies produites par le salarié ne résultait que des dires de l'employeur, la cour d'appel a estimé que la simple allégation de fraude n'affectait pas la valeur probante de ces documents ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande de M. X... en paiement d'une astreinte ; Condamne les demandeurs aux dépens ;

3994

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-42.422

Cour de cassation

l'employeur n'a jamais reconnu que M. X... avait la qualification de cadre mais a simplement indiqué que le salarié ayant notamment toute autorité nécessaire sur le personnel travaillant sous ses ordres, faisait partie de l'encadrement au sens large du terme ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, la société Oulrich Intermarché affirmait, pour s'opposer à la demande du salarié en paiement des heures supplémentaires, que M. X... avait été engagé en qualité de cadre et qu'il avait effectivement exercé de telles fonctions au sein de l'entreprise, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et ainsi violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi n° P 95-42.436 : Attendu que M. X...

3995

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-40.822

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer des heures suplémentaires, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ainsi qu'une somme au titre du repos compensateur ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts de ce chef ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'

3996

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-43.548

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour assurer l'encadrement d'adultes handicapés, les dispositions générales de la convention collective et plus particulièrement celles de ses articles 5-2 à 5-4-5, à l'exclusion des dispositions de son annexe II concernant uniquement les salariés exerçant leurs fonctions dans des centres de vacances et de loisirs pour mineurs, rien ne s'opposant à ce qu'elles reçoivent effectivement application; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article L. 122-3-4, alinéa 1er du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990 applicable aux deux premiers contrats conclus entre les parties et le dernier alinéa du même article tel qu'il a été modifié par ladite loi, applicable aux deux contrats suivants;

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