Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 332

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée11 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3973

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.078

Cour de cassation

il résulte du dossier qu'en réponse à leur demande d'aide juridictionnelle adressée au bureau d'aide juridictionnelle les 3 et 4 mai 1994, la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été notifiée les 4 avril, 5 avril et 28 avril 1995 aux intéressés qui se sont pourvus en cassation le 29 mai 1995; que les pourvois sont donc recevables ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande, l'arrêt attaqué retient que seules les dispositions des articles 07.01 à 07.02.05 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 sont applicables en l'espèce, l'établissement où les appelantes étaient employées n'appartenant manifestement…

3974

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-44.916

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée le 31 août 1984; qu'à sa demande, il effectuait, à partir de décembre 1984, un service de 24 heures de travail pour 72 heures de repos sur la base de 192 heures mensuelles sur un cycle de quatre jours se renouvellant toutes les quatre semaines sur la base de trois semaines sur deux permanences, soit 48 heures, et une semaine avec une permanence, soit 24 heures; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titres d'heures supplémentaires et du repos compensateur afférent ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande; alors, selon le moyen, qu'il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur pour participer…

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-42.880

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas donné au salarié une information régulière de ses droits à repos compensateur, de sorte qu'il avait laissé passer le délai de deux mois prévu à l'article D. 212-10 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que M. X..., qui s'est vu ainsi privé de la possibilité de tout repos, avait subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant; que le moyen en ses deuxième et troisième branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Transports Giraud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Transports Giraud à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.753

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant 18, bis rue Antoine Lumière, résidence Lumière, 69150 Decines, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ..., et la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.

3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 97-41.217

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société CVD s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de salaires, de repos compensateur, d'heures supplémentaires et de primes de treizième mois ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société CVD aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.957

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Attendu qu'après avoir relevé que les photocopies des disques tachygraphiques des douze derniers mois d'activité fournies par le salarié avaient été reconnues conformes par la société, la cour d'appel a estimé qu'elle trouvait dans les pièces versées aux débats les éléments nécessaires pour chiffrer les heures supplémentaires dues pour la dernière année d'activité et, par déduction, pour les quatre années précédentes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs de défaut de…

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 93-41.404

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir, de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande et, en temps que de besoin, après avoir ordonné une mesure d'instruction ; Et attendu que c'est en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve discutés devant elle que la cour d'appel a estimé que l'existence des heures supplémentaires était établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'ASSEDIC Marché Limousin et M.

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.596

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Attendu, enfin, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, la quatrième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gael Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gael Rhône ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-45.114

Cour de cassation

Après avoir constaté qu'un salarié, relevant de l'article 21 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyant le bénéfice de 4 jours de repos par quatorzaine, a bénéficié d'un repos en semaines courtes du vendredi 10 heures 30 au lundi 14 heures et en semaines longues du samedi 13 heures 30 au lundi 14 heures, une cour d'appel décide exactement que, si le repos de 2 journées en service de semaine courte correspond aux exigences de l'article 21 de la convention collective applicable, en semaine longue le salarié n'a bénéficié que d'un jour de repos, le dimanche, les deux dernières journées des samedi et lundi ne pouvant être considérées comme équivalant à un jour de repos au sens de ce texte.

3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.232

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 212-10 du Code du travail que le repos compensateur doit être pris et, a fortiori, demandé dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit, faute de quoi le salarié est réputé y avoir renoncé ; que, dès lors, en allouant aux salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur privation de repos compensateurs qu'ils n'avaient pas demandés dans ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du Code civil ; que, quatrièmement, en toute hypothèse, en décidant que l'évaluation du dommage retenu par le premier juge est justifiée alors que celui-ci n'avait donné aucune justification de l'évaluation qu'il en avait faite et sans donner elle-même la moindre explication à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base…

3984

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 1998, 96-85.995

Cour de cassation

par ordonnance de M. Puyo, juge d'instruction de ce siège en date du 5 janvier 1996 ; que Lionel E... a été cité à l'audience du 9 avril 1996 par M. le procureur de la République suivant acte de Me B..., huissier de justice à Pau, délivré le 27 février 1996 à domicile ; que la citation est régulière ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance, que le prévenu a comparu ; "et aux motifs encore que l'information et les débats ont permis d'établir les faits suivants : - le 2 août 1993, Hervé Y... déposait, s qualité de gérant de la SARL Le Régent, sise à Tarbes, une plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol et abus de confiance à l'encontre de Lionel E...

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